Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis Y..., demeurant ... 1105 à Paris (75013) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler 1°) la décision contenue dans la lettre du délégué adjoint de la délégation régionale Alpes du Centre national de la recherche scientifique du 21 septembre 1999 le mettant en demeure de rejoindre son poste au laboratoire de physique des particules d'Annecy-le-Vieux ; 2°) la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique sur la demande qu'il lui a adressée le 12 octobre 1999 tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1999 ; 3°) la décision contenue dans la lettre de l'administrateur du Collège de France en date du 19 octobre 1999 lui interdisant l'accès aux locaux dépendant de cet établissement ; 4°) de la lettre en date du 27 mars 2000 du délégué régional adjoint du Centre national de la recherche scientifique ;
il demande, en outre, au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision contenue dans une lettre de l'administrateur du Collège de France en date du 19 octobre 1999 :
Considérant que, par cette lettre, l'administrateur du Collège de France, après avoir rappelé la situation administrative du requérant, lui demande de ne plus se rendre dans les locaux de services dont il ne fait plus partie ; qu'elle ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire mais constitue une simple mesure d'ordre intérieur ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... dirigées contre elle sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 27 mars 2000 :
Considérant que, par cette lettre, le délégué régional adjoint de la délégation régionale Alpes du Centre national de la recherche scientifique a rappelé à M. Y... qu'il ne devait pas se rendre dans les locaux des services du Collège de France dont il ne fait plus partie et devait respecter l'obligation de réserve à laquelle tout fonctionnaire est tenu ; qu'elle est dépourvue de tout caractère décisoire ; que les conclusions dirigées contre elle sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur les conclusions dirigées contre une décision contenue dans une lettre du 21 septembre 1999 et la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre elle :
Considérant que la lettre dont s'agit enjoint au requérant de rejoindre son poste au laboratoire de physique des particules d'Annecy-le-Vieux et lui fait connaître qu'à défaut de le faire il sera radié des cadres pour abandon de poste ; que les conclusions dirigées contre elle et contre la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé à son encontre ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de les transmettre au tribunal administratif de Paris, saisi de demandes connexes présentées par M. X... ;
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la lettre du 21 septembre 1999 du délégué régional adjoint Alpes du Centre national de la recherche scientifique et la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre elle sont transmises au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luis Y..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale.