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14/01/2002 | FRANCE | N°220992;221682

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 janvier 2002, 220992 et 221682


Vu 1°), sous le n° 220992, la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1999 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France a rejeté sa plainte contre le Dr Y... ;
Vu 2°, sous le n° 221682, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregis

trés les 2 juin et 3 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Con...

Vu 1°), sous le n° 220992, la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1999 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France a rejeté sa plainte contre le Dr Y... ;
Vu 2°, sous le n° 221682, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 3 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 novembre 1999 susvisée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié notamment par le décret n° 56-1070 du 17 octobre 1956 et l'article 17-IV du décret n° 88-484 du 27 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X... contre la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France en date du 27 novembre 1999 rejetant la plainte formée par ce praticien contre l'un de ses confrères, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que le requérant n'avait pas qualité pour introduire cet appel en application des dispositions de l'article 22 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 susvisé ;
Considérant que si, aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera ( ...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil", ces stipulations n'exigent ni n'impliquent que le médecin qui est l'auteur d'une plainte devant la juridiction ordinale doive être habilité à poursuivre les différentes phases de l'instance disciplinaire ; qu'au demeurant, il appartient à l'intéressé pour la sauvegarde de ses droits et s'il s'y croit fondé, d'introduire devant les juridictions de l'ordre judiciaire une action tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des agissements de son confrère ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à prétendre que les dispositions précitées de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 méconnaîtraient les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. X... n'avait pas qualité pour faire appel de la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à M. Claude Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 220992;221682
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 220992;221682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220992.20020114
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