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14/01/2002 | FRANCE | N°221112

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 janvier 2002, 221112


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 29 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelhak Samir Y... et de Mme Linda X... épouse Y... et les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel M. et Mme Y... doivent être reconduits ;
2°) de rejeter les dema

ndes présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 29 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelhak Samir Y... et de Mme Linda X... épouse Y... et les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel M. et Mme Y... doivent être reconduits ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. et Mme Y..., de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 janvier 1999, des arrêtés du 5 janvier 1999 par lequel le PREFET DU RHONE a refusé de renouveler leur titre de séjour en qualité d'étudiant et les a invités à quitter le territoire ; que par des décisions du 1er mars 1999, le PREFET DU RHONE a rejeté les recours gracieux formés par M. et Mme Y... contre les refus de renouvellement de leur titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme Y... ont fait valoir qu'entrés en France depuis 1993 en qualité d'étudiants, ils sont mariés et ont un jeune enfant né en France et en attendent un autre ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'absence de toute circonstance les mettant dans l'impossibilité de retourner avec leur enfant en Algérie où ils ont conservé des attaches familiales, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ces arrêtés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'ils méconnaissaient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 29 février 2000 par lequel le PREFET DU RHONE a décidé leur reconduite à la frontière, M. et Mme Y... ont excipé de l'illégalité des décisions du 5 janvier 1999 portant refus de renouvellement de leurs titres de séjour temporaire, au motif que les intéressés ne pouvaient être regardés comme ayant la qualité d'étudiants en raison de l'absence de progression dans leurs études depuis leur arrivée en France en 1993 ; que si M. et Mme Y..., âgés respectivement de trente-quatre et trente-cinq ans à la date des décisions contestées, soutiennent qu'ils ont rencontré des difficultés dans leurs études, que Mme Y... a dû cesser toute activité pendant six mois avant la naissance de leur enfant et que M. Y... a été admis à la capacité médecine urgence de première année en 2000 et a signé un contrat de travail à durée déterminée avec le centre hospitalier de Vienne le 2 octobre 2000, ces circonstances, dont la dernière est d'ailleurs postérieure au refus de séjour du 5 janvier 1999, ne suffisent pas à justifier l'absence de résultats constatée pendant plusieurs années consécutives et ne sont pas de nature à établir que le PREFET DU RHONE aurait inexactement apprécié la situation des intéressés en estimant que la réalité et le sérieux de leurs études, qui n'ont été sanctionnées par aucun diplôme, n'étaient pas établis ; que M. et Mme Y... ne sont, par suite, pas fondés à invoquer l'illégalité des décisions du préfet refusant le renouvellement de leur titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement desquelles ont été pris les arrêtés de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 29 février 2000 et ses décisions du même jour ordonnant la reconduite à destination de l'Algérie de M. et Mme Y... ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme Y... en défense en appel et tendant au paiement pour l'un et l'autre d'une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 avril 2000 est annulé.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que les demandes de remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens présentées par eux en défense devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 janvier 1999
Arrêté du 29 février 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2002, n° 221112
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 14/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221112
Numéro NOR : CETATEXT000008027119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-14;221112 ?
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