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14/01/2002 | FRANCE | N°221424;230299

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 janvier 2002, 221424 et 230299


Vu 1°), sous le n° 221424, la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul-Louis X..., demeurant à l'Hôpital Interarmées Legouest, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à sa demande du 17 décembre 1989 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française au cours de la période du 1er août 1992 a

u 31 juillet 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité...

Vu 1°), sous le n° 221424, la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul-Louis X..., demeurant à l'Hôpital Interarmées Legouest, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à sa demande du 17 décembre 1989 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française au cours de la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité au titre du préjudice subi du fait de l'information tardive du droit des personnels concernés à remboursement des quotes-parts de loyers prélevées, d'un montant correspondant à celui des créances prescrites, avec intérêts de droit et leur capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 230299, la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul-Louis X..., demeurant à l'Hôpital Interarmées Legouest, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2000 par laquelle le directeur du service administratif du commissariat de l'air a opposé la prescription quadriennale à sa demande du 17 février 1989 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française au cours de la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité au titre du préjudice subi du fait de l'information tardive du droit des personnels à remboursement des quotes-parts de loyers prélevées, d'un montant correspondant à celui des créances prescrites, avec intérêts de droit et leur capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret du 29 septembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer, modifié notamment par le décret n° 53-1136 du 13 novembre 1953 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifié par le décret n° 90-848 du 25 septembre 1990 ;

Vu le décret n° 98-8881 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;
Vu l'arrêté du 5 août 1991 portant suppression et création d'ordonnateurs secondaires du commissariat de l'air ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 221424 dirigée contre la décision du 1er avril 1999 :
Considérant que par la décision attaquée, en date du 1er avril 1999, le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à la demande présentée par M. X... le 17 février 1999, tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française au cours de la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1994 ; que, par une seconde décision, en date du 17 octobre 2000, le directeur du service administratif du commissariat de l'air a de nouveau opposé la prescription quadriennale, à la même demande présentée par M. X... le 17 février 1999 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française au cours de la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1994 ; qu'ainsi, cette seconde décision qui a le même objet que la première doit être regardée comme s'y étant substituée et comme l'ayant abrogée postérieurement à l'introduction de la requête ; que, dès lors, la requête de M. X... dirigée contre la décision du 1er avril 1999 est devenue sans objet ;
Sur la requête n° 230299 :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2001 rejetant le recours gracieux de M. X... contre la décision du 1er avril 1999 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 1er avril 1999 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 29 décembre 1903 modifié portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer : "Tout militaire ou assimilé, quel que soit son grade, auquel un logement est fourni, soit dans les bâtiments loués à l'Etat ou à une collectivité administrative, subit sur sa solde la retenue déterminée par le tarif ( ...) ; que le montant de la retenue mensuelle à opérer sur la solde des militaires ainsi logés est fixé par le tarif n° 22 annexé audit décret du 29 décembre 1903, qui a été modifié successivement par les décrets des 12 mai 1950 et 13 novembre 1953 ; que ces dispositions sont demeurées applicables aux militaires en service dans les territoires d'outre-mer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une instruction permanente n° 212 du 25 septembre 1995, le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française a fixé un barème de participation financière de l'Etat au paiement des loyers pris à bail par l'Etat dans le secteur privé et mis à la disposition des militaires ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'ayant autorisé le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française à fixer un tel barème, celui-ci a été édicté par une autorité incompétente ; que c'est donc à tort qu'il a été procédé sur les bases dudit barème à des retenues sur la solde du médecin en chef COURRIER au titre du logement qu'il a occupé au cours de son séjour en Polynésie française, alors que ces retenues devaient être calculées en application du tarif annexe au décret précité du 29 décembre 1903 ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ( ...)" ; qu'en réponse à la demande que lui avait adressée M. X... le 17 février 1999, pour la créance se rapportant à la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1994, l'autorité administrative a, par la décision du 17 octobre 2000 dont l'intéressé demande l'annulation, opposé la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées à cette créance se rapportant aux années 1992, 1993 et 1994 et aux intérêts moratoires y afférents ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur du service administratif du commissariat de l'air avait compétence, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 11 février 1998 et compte tenu de sa qualité d'ordonnateur qu'il tenait de l'arrêté susvisé du 5 août 1991, pour lui opposer la prescription quadriennale ; que la décision du 17 octobre 2000, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que, si cette décision se substitue à la décision du 1er avril 1999 ayant le même objet, elle se borne à opposer la prescription quadriennale à la demande de M. X... et n'a pas de portée rétroactive ; que la circonstance qu'il ait été fait application d'un barème émanant d'une autorité incompétente au lieu du tarif légalement applicable en vertu des décrets régulièrement publiés n'est pas de nature à faire légitimement regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la constatation de l'irrégularité dudit barème par la juridiction administrative ; que par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le retard qu'aurait mis l'administration à l'informer de ses droits pour soutenir que le délai de prescription quadriennale n'a pu commencer à courir ; que les notes des 21 août 1997 et 3 juillet 1998 de la sous-direction du contentieux de la direction de l'administration générale du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense n'ont trait ni au fait générateur, ni à l'existence, ni au montant, ni au paiement de la créance de M. X..., mais seulement aux actions contentieuses en cours ; que, par suite, ces notes n'ont pas interrompu le délai de prescription de cette créance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2000 par laquelle le directeur du service administratif du commissariat de l'air a opposé la prescription quadriennale à la créance qu'il fait valoir et correspondant aux quotes-parts prélevées sur sa solde au cours des années 1992, 1993 et 1994 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aucune règle de droit n'imposait à l'autorité administrative d'informer le requérant de sa créance dans un délai déterminé ; que, par suite, aucune faute ne peut être imputée à celle-ci du fait du retard avec lequel M. X... estime avoir eu connaissance de ses droits ; que dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 1er avril 1999 et contre la décision du 6 mars 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-Louis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221424;230299
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - RETENUES SUR TRAITEMENT.


Références :

Arrêté du 05 août 1991
Code de justice administrative L761-1
Décret du 29 décembre 1903 art. 21
Décret du 12 mai 1950
Décret 53-1136 du 13 novembre 1953
Décret 98-8881 du 11 février 1998 art. 2
Instruction 212 du 25 septembre 1995
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 221424;230299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221424.20020114
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