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14/01/2002 | FRANCE | N°221557

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 janvier 2002, 221557


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., demeurant ... représenté par Me Pentecoste, à ce dûment habilité ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1999, confirmée le 6 mars 2000 à la suite de son recours gracieux, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) de prescrire à la Commission nationale de la

coiffure de valider sa capacité professionnelle dans un délai d'un mois à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., demeurant ... représenté par Me Pentecoste, à ce dûment habilité ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1999, confirmée le 6 mars 2000 à la suite de son recours gracieux, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de cinq cents francs par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 11 960 F au titre des frais irrépétibles exposés par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure mixte depuis 1970 et a exercé le métier de coiffeur pendant près de trente ans dont sept comme chef d'entreprise ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de ses décisions des 9 novembre 1999 et 6 mars 2000 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la validation de capacité professionnelle de M. X... ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans un délai d'un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte en application de l'article L. 911-3 du même code ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions du 9 novembre 1999 et 6 mars 2000 de la Commission nationale de la coiffure sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 11 960 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 221557
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 221557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221557.20020114
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