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14/01/2002 | FRANCE | N°222277

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 janvier 2002, 222277


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
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ès avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseil...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) ; Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a suivi régulièrement les cours de préparation au brevet professionnel de coiffure et a passé avec succès les épreuves pratiques de ce brevet en 1998 ; que si la requérante a interrompu son activité entre 1991 et 1997, elle justifiait, à la date de la décision attaquée, de plus de douze années de pratique professionnelle en qualité de salariée depuis 1978 et de plus de trois années comme responsable de salon depuis 1997 ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Article 1er : La décision en date du 16 mai 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle de Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2002, n° 222277
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 14/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222277
Numéro NOR : CETATEXT000008117693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-14;222277 ?
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