La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2002 | FRANCE | N°223622

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 janvier 2002, 223622


Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 68 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Marcel X... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 mai 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal :


1°) d'annuler la décision implicite du directeur de l'adm...

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 68 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Marcel X... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 mai 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du directeur de l'administration pénitentiaire rejetant sa demande du 7 janvier 2000 tendant, d'une part, à l'annulation de l'élection des candidats de la liste du syndicat de l'Union fédérale autonome pénitentiaire (U.F.A.P.) élus aux différentes commissions administratives paritaires du corps des gradés et surveillants et, d'autre part, à l'annulation de la décision ayant attribué des sièges au syndicat U.F.A.P. dans les différents comités techniques paritaires existant au sein de l'administration pénitentiaire ;
2°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire d'appliquer la décision à intervenir dans le délai de cinq mois à compter de sa notification, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-revevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'élection des candidats proclamés élus qui avaient été présentés par le syndicat Union fédérale autonome pénitentiaire (UFAP) aux élections organisées le 14 décembre 1999 au sein de l'administration pénitentiaire pour la désignation des représentants du corps des gradés et surveillants aux commissions administratives paritaires et, d'autre part, à l'annulation de la décision ayant attribué des sièges aux représentants du même syndicat dans les différents comités techniques paritaires existants au sein de l'administration pénitentiaire, M. X... allègue, comme unique moyen, l'irrégularité dont seraient entachées ces élections à la suite du comportement qu'aurait eu l'UFAP, qui aurait divulgué, avant le scrutin, des faits concernant sa vie privée et administrative, méconnaissant ainsi, selon lui, l'obligation de discrétion professionnelle ; que, toutefois, M. X... n'apporte à l'appui de ses griefs aucune précision permettant de regarder le comportement allégué de l'UFAP comme ayant altéré la sincérité des scrutins du 14 décembre 1999 ou ayant été de nature à modifier les résultats de ces scrutins tels qu'ils ont été proclamés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, enjoigne à l'administration d'exécuter, sous peine d'astreinte, cette décision dans un délai de cinq mois doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative: "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 762 euros (5 000 F) ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 762 euros (5 000 F).
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 223622
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1, R741-12


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 223622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223622.20020114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award