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14/01/2002 | FRANCE | N°231954

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 janvier 2002, 231954


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2000 et la décision confirmative du 12 février 2001, prise sur recours gracieux, par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 920 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée n...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2000 et la décision confirmative du 12 février 2001, prise sur recours gracieux, par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 920 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ( ...)" ;
Sur les conclusions d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du requérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... a exercé le métier de coiffeur pendant près de douze ans ; qu'il a suivi plusieurs stages de formation et qu'il a subi avec succès les épreuves pratiques du brevet professionnel ; qu'il produit de nombreux témoignages de satisfaction tant de la part de ses clients que de ses employeurs ; que, dans ces conditions, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de sa décision du 5 octobre 2000 et de sa décision confirmative du 12 février 2001 prise à la suite de son recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle du requérant ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 911-3 du même code et d'assortir d'une astreinte l'injonction ci-dessus mentionnée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions en date du 5 octobre 2000 et 12 février 2001 de la Commission nationale de la coiffure relatives à M. X... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 23 920 F (3 646 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à la Commission nationale de la coiffure, et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 231954
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 231954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231954.20020114
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