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14/01/2002 | FRANCE | N°232438

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 janvier 2002, 232438


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision du 12 février 2001 rejetant son recours gracieux ;
2°) de valider sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision du 12 février 2001 rejetant son recours gracieux ;
2°) de valider sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...). Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ( ...) ;"
Considérant que, par sa décision du 5 octobre 2000 et sa décision confirmative du 12 février 2001, légalement transmises à l'intéressée par l'administration, la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle que lui avait présentée Mme X..., au motif que la durée de son expérience professionnelle était insuffisante ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que, selon les dispositions, alors en vigueur, du septième alinéa, ajouté à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, et reprises à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la notification de la décision du 5 octobre 2000 comportait lesdites mentions et que, par suite, alors même que la notification de la décision rejetant explicitement le recours gracieux de Mme X... ne les comportait pas à nouveau, les délais de recours ont couru à l'encontre de la requérante ; que, d'autre part, celle-ci n'a soulevé le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées que dans son mémoire enregistré le 29 juin 2001, postérieurement à l'expiration, le 24 avril, du délai de recours contre la seconde décision, notifiée le 23 février ; que ce moyen, qui repose sur une cause juridique différente de celle du moyen invoqué dans la requête, n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... a obtenu en 1991 son certificat d'aptitude professionnelle de coiffure dames et réussi en 1993 les épreuves pratiques du brevet professionnel et si elle a suivi divers stages de coiffure, elle n'avait, à la date du rejet de sa demande, que moins de 8 ans d'expérience professionnelle certaine ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de valider sa capacité professionnelle ; que la circonstance qu'une des collègues de travail de Mme X... aurait vu sa demande de validation de capacité professionnelle accueillie par la commission n'est pas de nature à établir que les décisions attaquées seraient illégales ; qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 232438
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative R421-5
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 232438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232438.20020114
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