Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadège X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 12 mars 2001 prise sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ( ...) ;"
Considérant que par les décisions attaquées, la Commission nationale de la coiffure a refusé de valider la capacité professionnelle de Mlle X... en raison d'une durée d'expérience professionnelle insuffisante ;
Considérant, d'une part, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la commission aurait, selon elle, pris des décisions différentes dans des cas comparables et, ainsi, méconnu le principe d'égalité devant la loi ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X... a obtenu en 1992 le certificat d'aptitude professionnelle de coiffure et réussi, en juin 1994, les épreuves pratiques du brevet de maîtrise, elle ne justifiait à la date de la première des décisions attaquées que de 7 ans 5 mois de pratique professionnelle effective de la coiffure ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée limitée de cette expérience professionnelle, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, par ses décisions du 13 décembre 2000 et du 12 mars 2001, de valider sa capacité professionnelle ; qu'il en résulte que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mlle X... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadège X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.