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14/01/2002 | FRANCE | N°233165

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 janvier 2002, 233165


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a refusé de valider sa capacité professionnelle et la décision du 12 février 2001 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du

23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a refusé de valider sa capacité professionnelle et la décision du 12 février 2001 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ( ...) ;"
Considérant que, par une décision du 20 septembre 2000, confirmée le 12 février 2001 à la suite d'un recours gracieux, la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X... ;
Considérant, d'une part, que le recours gracieux ayant pour objet même de soumettre la décision contestée à son auteur, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est illégalement que son recours gracieux contre la décision du 20 septembre 2000 a été examiné par la Commission nationale de la coiffure ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 20 septembre 2000 qu'elle a été prise en raison de l'insuffisance de la durée de l'expérience professionnelle de M. X..., compte tenu de l'absence de diplôme de formation initiale de l'intéressé ; que, dès lors, le requérant n'est fondé à soutenir que cette décision ne serait pas motivée ;
Considérant enfin que si M. X... a préparé le brevet professionnel de la coiffure de 1988 à 1998, il n'a réussi aucune des épreuves de cet examen ; que la circonstance qu'il a exercé l'activité de coiffeur salarié pendant 12 ans et neuf mois n'est pas à elle seule de nature à établir qu'en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle du requérant sont irrecevables ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 233165
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 233165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233165.20020114
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