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14/01/2002 | FRANCE | N°233416

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 janvier 2002, 233416


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Delphine X..., demeurant au lieu-dit "Les Pelures", à Allouis (18500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 avril 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 199

7 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séa...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Delphine X..., demeurant au lieu-dit "Les Pelures", à Allouis (18500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 avril 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ( ...) ;"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... a obtenu en 1990 le certificat d'aptitude professionnelle de coiffure, elle ne justifiait à la date de la décision attaquée que de 5 ans et demi de pratique professionnelle de la coiffure à temps complet et de quatre ans et demi à temps partiel ; qu'eu égard à la durée limitée de cette expérience professionnelle, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, par sa décision du 2 avril 2001, la validation de sa capacité professionnelle ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Delphine X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 233416
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 233416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233416.20020114
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