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14/01/2002 | FRANCE | N°233468

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 janvier 2002, 233468


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant 46, rue principale à Vallerange (57340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 12 avril 2001 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Vallerange le 11 mars 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu

en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant 46, rue principale à Vallerange (57340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 12 avril 2001 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Vallerange le 11 mars 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, à la préfecture. ( ...) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X... se borne, sans contester la tardiveté que la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg lui a opposée pour rejeter sa protestation, à articuler un grief tiré d'une irrégularité des opérations électorales relatives au premier tour des élections municipales qui a eu lieu le 11 mars 2001 dans la commune de Vallerange (Moselle) ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la protestation de M. X... n'a été enregistrée à la préfecture de Moselle que le 27 mars 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que la protestation de M. X..., présentée postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral, a été rejetée comme tardive par l'ordonnance attaquée ; qu'il suit de là que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2002, n° 233468
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 14/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233468
Numéro NOR : CETATEXT000008098315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-14;233468 ?
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