La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2002 | FRANCE | N°234756

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 14 janvier 2002, 234756


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Chéreng (Nord) et l'a, d'autre part, condamné à payer une amende de 3 000 F (457,35 euros) pour requête abusive ;
2°)

d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Chéreng (Nord) et l'a, d'autre part, condamné à payer une amende de 3 000 F (457,35 euros) pour requête abusive ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles L. 260 et L. 264 du code électoral, qui soumettent les candidats aux élections municipales à une obligation de déclaration avec dépôt de liste, ne sont applicables que dans les communes de 3 500 habitants et plus ; que toutefois, le premier alinéa de l'article L. 256 du même code interdit dans les communes de 2 500 habitants et plus les candidatures isolées et la distribution aux électeurs de bulletins ne comportant pas autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ;
Considérant que 23 sièges de conseillers municipaux étaient à pourvoir lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Chéreng (Nord), qui compte entre 2 500 et 3 500 habitants ; que si les bulletins de vote préparés par M. Y... en vue de cette consultation comportaient 23 noms, suivis de l'indication d'une profession, il est constant que cette liste revêtait un caractère purement fictif, les 22 autres noms que M. Y... y avait inscrits en-dessous du sien reposant sur des calembours satiriques renvoyant manifestement à des personnes imaginaires ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, lesdits bulletins ne pouvaient être regardés comme comportant autant de noms que de sièges à pourvoir ; que c'est dès lors par une exacte application de l'article L. 256 du code électoral que le président du premier bureau de vote de la commune de Chéreng s'est opposé à leur dépôt sur la table prévue à cette fin ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 119 du code électoral, qui permettent de saisir le tribunal administratif d'une réclamation en la consignant au procès-verbal des opérations électorales, ne font pas obstacle à ce que le juge de l'élection inflige une amende à l'auteur d'une réclamation abusive, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit et sans entacher leur décision d'insuffisance de motivation que les premiers juges ont condamné M. Y... à payer une amende de 3 000 F (457,35 euros) pour requête abusive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa réclamation contre les opérations électorales susvisées et lui a infligé une amende pour requête abusive ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Y..., à MM. et Mmes Henri F..., Alain H..., Pascal T..., Michel M..., Pierre C..., Roger K..., Jacki X..., Robert A..., Michel D..., Alex E..., Jean-Louis J..., Christine L..., Christine N..., Brigitte Z..., Nadine B..., Geneviève De Coster, Dominique G..., Anne I..., Francine O..., Jeannine P..., Carole Q..., Claude R..., Isabelle S... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 234756
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code de justice administrative R741-12
Code électoral L260, L264, L256, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 234756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234756.20020114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award