Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edgard Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation de M. Patrick X..., d'une part, annulé l'élection de MM. Michel F... et Arsène B... au conseil municipal de la commune de Grand-Fayt lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001, et d'autre part, proclamé élus M. Patrick X... et Mme Rosi D... ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 18 décembre 2001, présentée par M. X... ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de M. Z... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral :"Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un électeur a porté sur son bulletin de vote de la liste "Citoyenneté et démocratie" un numéro entouré d'un cercle devant le nom de chaque candidat ; que ces mentions n'étaient pas utiles à l'expression du suffrage ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce bulletin n'était pas entaché d'un signe de reconnaissance et devait donc être validé, alors qu'il avait été déclaré nul au moment du dépouillement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif saisi de ce seul grief a, par le jugement attaqué, annulé l'élection de MM. Michel F... et Arsène B... et proclamé élus M. Patrick X... et Mme Rosi D... ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que les conclusions de M. X... dirigées contre l'élection du maire et des adjoints sont nouvelles en appel ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., en application des dispositions de l'article L. 761-1, à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 juin 2001 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Michel F... et de M. Arsène B... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Grand-Fayt est validée.
Article 3 : La protestation de M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Edgard Z..., M. Patrick X..., M. Gérard E..., M. Raymond C..., M. Jean G..., M. Etienne A..., Mme Marie-Hélène H..., Mme Betty I..., M. René H..., M. Daniel Y..., M. Michel F..., M. Arsène B... et au ministre de l'intérieur.