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14/01/2002 | FRANCE | N°235564;235710

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 janvier 2002, 235564 et 235710


Vu 1°), sous le n° 235564, la requête et le mémoire, enregistrés le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc Y..., demeurant 4, Pavillons du Parc à Errouville (54680) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 mai 2001 en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal d'Errouville à l'issue du scrutin du 18 mars 2001 ;
Vu 2°), sous le n° 235710, la requête et le mémoire, enregistrés le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

présentés par M. Marc Y..., demeurant 4, Pavillons du Parc à Errouvil...

Vu 1°), sous le n° 235564, la requête et le mémoire, enregistrés le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc Y..., demeurant 4, Pavillons du Parc à Errouville (54680) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 mai 2001 en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal d'Errouville à l'issue du scrutin du 18 mars 2001 ;
Vu 2°), sous le n° 235710, la requête et le mémoire, enregistrés le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc Y..., demeurant 4, Pavillons du Parc à Errouville (54680), identiques à la requête et au mémoire enregistrés sous le n° 235 564 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Y... sont identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de dépouillement du scrutin qui s'est déroulé le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Errouville (Meurthe-et-Moselle) le nombre de bulletins trouvés dans l'urne excédait d'une unité le nombre des émargements ; qu'il y a lieu, par suite, quelle que soit l'origine de cette erreur, de retrancher ce suffrage irrégulier du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus ; qu'après cette déduction trois candidats proclamés élus dont M. Y..., n'obtiennent plus que 185 voix, le dernier candidat élu n'obtenant plus que 184 voix alors que deux candidats non élus ont obtenu 185 voix ; que M. Y... n'étant pas le plus jeune des cinq candidats se trouvant à égalité de voix, alors que quatre sièges restaient à pourvoir, il pouvait prétendre, en tout état de cause, à être proclamé alu au bénéfice de l'âge ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'écart constaté entre le nombre d'émargements et le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne pour annuler l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune d'Errouville ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres griefs soulevés devant le tribunal administratif de Nancy en tant qu'ils sont dirigés contre l'élection de M. Y... ;
Considérant que si certains bulletins de vote de la liste "Errouville Autrement" utilisés lors du second tour des opérations électorales étaient des bulletins du premier tour à l'issue duquel aucun candidat n'avait été élu, il n'est pas établi que cette circonstance ait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à en modifier le résultat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Errouville ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 mai 2001 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune d'Errouville.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal d'Errouville est validée.
Article 3 : Les protestations dirigées contre l'élection de M. Y... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Y..., à Mme Marie-Claire H..., à M. Roger X..., à M. Laurent Z..., à M. Marc E..., à M. Xavier C..., à M. Claude G..., à M. Jean-Claude A..., à M. Roger Y..., à Mme Murielle Z..., à M. Robert D..., à Mme Michèle B..., à M. Roger F..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 235564;235710
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DES BULLETINS TROUVES DANS L'URNE ET LE NOMBRE DES EMARGEMENTS


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 235564;235710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235564.20020114
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