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14/01/2002 | FRANCE | N°236041

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 14 janvier 2002, 236041


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude O... et autres, demeurant à Bouix (19160) Lamazière-Basse ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Lamazière-Basse ;
2°) de rejeter les protestations de M. G... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 17 dé...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude O... et autres, demeurant à Bouix (19160) Lamazière-Basse ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Lamazière-Basse ;
2°) de rejeter les protestations de M. G... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 17 décembre 2001 par M. G... ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. O...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. O... et autres est dirigée contre le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Lamazière-Basse pour l'élection du conseil municipal ;
Sur la recevabilité des protestations présentées devant le tribunal administratif :
Considérant que M. Roger G... et les cosignataires des deux protestations avaient, en tant que candidats aux élections municipales, qualité pour contester lesdites opérations électorales ; que, dès lors, M. O... n'est pas fondé à soutenir que ces deux protestations étaient irrecevables, au motif que certains candidats de la liste de M. G... qui n'ont pas signé ces protestations n'auraient pas donné mandat à celui-ci pour agir en leur nom ;
Sur l'appel de M. O... et autres :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : "(.) une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 10 de ce code : "Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier (.)" ;
Considérant que M. Roger T..., délégué du président du tribunal de grande instance à la commission administrative chargée de la révision des listes électorales de la commune de Lamazière-Basse, est décédé en août 2000 et n'a pas été remplacé dans ces fonctions ; qu'à la suite de ce décès, dont le tribunal n'a pas été informé, la commission administrative s'est réunie en composition irrégulière les 10 janvier et 28 février 2001 ; qu'elle a procédé lors de ces deux séances à un nombre important d'inscriptions et de radiations sur les listes électorales ; que le tableau de rectification arrêté les 10 janvier et 28 février 2001 porte une signature sous le nom de M. T..., pourtant déjà décédé à ces dates ; que la procédure de révision des listes électorales a donc été entachée d'irrégularités de nature à vicier le résultat du scrutin ; que M. O... et autres ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé, pour ce motif, les résultats du deuxième tour de scrutin du 18 mars 2001 ;

Considérant en revanche, que ce grief qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été formulé dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral en ce qui concerne les opérations électorales du premier tour de scrutin du 11 mars 2001 à l'issue desquelles plusieurs candidats ont été proclamés élus ; qu'il est distinct des griefs soulevés à l'encontre de ces opérations et relatifs à la régularité de certaines inscriptions sur la liste électorale et à la validité de certains votes par procuration ; que, par suite, ce grief n'était pas recevable à l'encontre des opérations électorales du 11 mars 2001 ; que, dès lors, M. O... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur ce grief pour annuler les opérations électorales du 11 mars 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les griefs soulevés contre les opérations électorales du 11 mars 2001 devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales, dès lors qu'il n'est pas établi que les inscriptions contestées aient résulté de man.uvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que le fait qu'une personne ayant voté par procuration ait été présente le jour de l'élection ne suffit pas à faire regarder son vote par procuration comme irrégulier ; que si les protestataires allèguent que d'autres électeurs étaient soit dans un état de santé ne leur permettant pas d'exprimer leur volonté, soit suffisamment valides pour voter par eux-mêmes, ils n'apportent pas de précisions permettant de tenir ces faits pour établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. O... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Limoges a annulé les opérations électorales du 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Lamazière-Basse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 14 juin 2001 est annulé en tant qu'il annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Lamazière-Basse.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Lamazière-Basse sont validées.
Article 3 : La protestation de M. G... et autres est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation des opérations électorales du 11 mars 2001.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. O... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude O..., à Mme Georgette J..., à M. Jean-Paul S..., à M. Roger B..., à M. René P..., à M. Alain Z..., à M. René Y..., à Mme Dominique N..., à M. E... CELLE, à M. Philippe Q..., à M. Maurice R..., à M. Roger G..., à M. X... Cesse Colognon, à Mme Danièle A..., à Mme Rolande C..., à Mme Brigitte D..., à Mme F... Jure, à M. Jean-Yves H..., à Mme Paulette I..., à M. Jean K..., à M. Denis L..., à Mme Colette M... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 236041
Date de la décision : 14/01/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES - Grief d'ordre public - Absence - Composition irrégulière de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales.

28-005-01, 28-08-05-02-01 Le grief tiré de la circonstance que la commission administrative chargée de la révision des listes électorales était irrégulièrement composée n'est pas d'ordre public.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS D'ORDRE PUBLIC - Absence - Composition irrégulière de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales.

28-08-05-02-03 Le grief tiré de la circonstance que la commission administrative chargée de la révision des listes électorales était irrégulièrement composée, qui n'est pas d'ordre public, est distinct des griefs relatifs à la régularité de certaines inscriptions sur la liste électorale et à la validité de certains votes par procuration. Est irrecevable le premier de ces griefs, formulé après l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 119 du code électoral.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES - Griefs distincts - Grief relatif à la régularité de la composition de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales et griefs relatifs à la régularité de certaines inscriptions sur la liste électorale et à la validité de certains votes par procuration.


Références :

Code électoral L17, R10, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 236041
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236041.20020114
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