Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Gilbert Y..., Francis A..., et par Mme Françoise D..., demeurant à Monassut-Audiracq (64160) ; MM. Y..., A... et C...
D... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 18 mars 2001 dans la commune de Monassut-Audiracq en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, pendant la campagne électorale, des rumeurs mensongères à l'encontre de M. A..., candidat aux élections municipales, ont pu être colportées par des candidats de la liste concurrente auprès de certains électeurs, il résulte de l'instruction qu'en raison notamment de l'ancienneté des faits et de leur propagation dans la commune, M. A... et ses colistiers avaient, avant le jour du scrutin, la possibilité matérielle de démentir ces affirmations dont le contenu n'excluait pas une défense utile de leur part ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a écarté ce grief et rejeté la protestation de MM. Y..., A... et C...
E... tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 18 mars 2001 dans la commune de Monassut-Audiracq en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., A... et C...
D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Gilbert Y..., Francis A..., à Mme Françoise D..., à MM. Thierry Z..., Patrice X..., Jean-François B..., Serge F... et au ministre de l'intérieur.