Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 2001, le jugement en date du 9 novembre 2001, par lequel la cinquième chambre du tribunal administratif de Nice transmet, en application de l'article R. 121 du code électoral, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Gérard Z... ;
Vu la demande présentée le 9 août 2001 au tribunal administratif de Nice par M. Gérard Z..., demeurant 1, passage Sainte-Catherine, au Cannet-Rocheville (O6110), et tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2001, par laquelle le maire du Cannet a refusé de prendre acte de la démission de Mme X... du conseil municipal et de procéder à son remplacement par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : "les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire./ La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département" ; qu'en application de ces dispositions, M. Z... a demandé au tribunal administratif de Nice que soit annulée la décision, en date du 18 juin 2001, par laquelle le maire du Cannet (Alpes-Maritimes) a refusé de prendre acte de la démission de Mme X... du conseil municipal de ladite ville et de procéder à son remplacement par M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.120 du code électoral : "le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation", et qu'aux termes de l'article R. 121 du même code : "faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat" ; qu'il est constant que le tribunal administratif de Nice, saisi le 9 août 2001, ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois ; que ce délai étant expiré, la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice s'est fondée sur les dispositions précitées pour renvoyer la demande de M. Z... au Conseil d'Etat ;
Considérant, toutefois, que cette demande ne se rattache pas au contentieux des élections municipales soumis à un délai de jugement spécial ; qu'elle relève du contentieux de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, elle ne pouvait, en tout état de cause, être renvoyée au Conseil d'Etat ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice et de renvoyer la demande de M. Z... à ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : Le dossier transmis au Conseil d'Etat sera renvoyé au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : û La présente décision sera notifiée à M. Gérard Z..., à Mme Marie-Chantal X... et à la ville du Cannet.