La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2002 | FRANCE | N°241256

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 janvier 2002, 241256


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2001, présentée par M. Jean A, demeurant ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'article 11 du décret du 23 novembre 2001 qui le réintègre dans les cadres de la délégation générale pour l'armement à compter du 1er janvier 2002 ;

- et de suspendre l'arrêté du 5 décembre 2001 par lequel le ministre de la défense l'a admis dans la deuxième section des ingénieurs génér

aux de l'armement par limite d'âge à compter du 20 janvier 2002 ;

il soutient que s...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2001, présentée par M. Jean A, demeurant ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'article 11 du décret du 23 novembre 2001 qui le réintègre dans les cadres de la délégation générale pour l'armement à compter du 1er janvier 2002 ;

- et de suspendre l'arrêté du 5 décembre 2001 par lequel le ministre de la défense l'a admis dans la deuxième section des ingénieurs généraux de l'armement par limite d'âge à compter du 20 janvier 2002 ;

il soutient que son admission en deuxième section entraîne une modification importante de sa situation statutaire et substitue à sa rémunération d'activité une solde de réserve sensiblement inférieure ; que cette situation était imprévue en l'absence de précédent depuis l'entrée en vigueur de la loi n°76-371 du 27 avril 1976 ; que cette loi fait obstacle à ce que les fonctions de contrôleur général des armées en mission extraordinaire prennent fin autrement que sur demande de l'intéressé ou par l'effet de la limite d'âge ; que sa réintégration dans les cadres est illégale car il n'a jamais cessé d'être en position d'activité ; que le décret du 23 novembre 2001 aurait dû être motivé ; que le requérant devait être mis à même de demander la communication de son dossier ; que les auteurs des décisions attaquées étaient incompétents pour modifier une limite d'âge fixée par la loi ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2002, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie car la décision de réintégration a été entièrement exécutée le 1er janvier 2002 et l'arrêté ministériel du 5 décembre 2001 en est la conséquence directe ; que la durée de mission de 4 ans prévue par la loi du 27 avril 1976 est une durée maximum qui peut être abrégée ; que le contrôleur général des armées en mission extraordinaire est nommé dans un emploi à la discrétion du gouvernement ; qu'il pouvait donc être mis fin aux fonctions de M. Le Gad par décret en conseil des ministres avant le terme des 4 ans fixé par la loi dès lors que sa mission était achevée ; qu'en raison du caractère essentiellement révocable des fonctions en cause, ce décret n'était pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que M. Le Gad a été informé par l'autorité militaire de l'intention du gouvernement de le réintégrer dans son corps d'origine avant que la décision n'intervienne et a donc été mis à même de demander la communication de son dossier ; que si la loi du 27 avril 1976 ne mentionne pas explicitement la fin de mission des intéressés, il y a lieu de considérer qu'ils doivent être réintégrés dans leur corps d'origine s'ils n'ont pas atteint la limite d'âge ; que l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant en l'espèce la limite d'âge de 62 ans qui est celle des ingénieurs généraux hors classe de l'armement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire et le décret n°76-715 du 28 juillet 1976 pris pour son application ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23, et le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Jean A, d'autre part, le ministre de la défense ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 janvier 2002 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

Me Bruno ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A,

M. Jean A,

les représentants du ministre de la défense ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.521-1 du code de justice administrative le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, ingénieur général hors classe de l'armement, a été nommé contrôleur général des armées en mission extraordinaire par le décret du 10 décembre 1998 ; qu'il a été informé le 11 juin 2001, ainsi qu'il ressort de sa lettre au ministre de la défense du 14 juin 2001, de l'intention de l'autorité ministérielle de mettre fin auxdites fonctions ; qu'il a été réintégré dans les cadres de la délégation générale pour l'armement, à compter du 1er janvier 2002, par l'article 11 du décret du 23 novembre 2001 ; que par arrêté ministériel du 5 décembre 2001, il a été admis dans la 2ème section des ingénieurs généraux de l'armement par limite d'âge, à compter du 20 janvier 2002 ; qu'il a exercé le 18 décembre 2001 le recours administratif préalable obligatoire organisé par le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 pris pour l'application de l'article 23 de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 ;

Considérant que pour justifier de la condition d'urgence, le requérant fait valoir les incidences financières de la substitution d'une solde de réserve à sa rémunération d'activité à compter du 20 janvier 2002 ; que si des considérations de cette nature sont susceptibles de caractériser une situation d'urgence, il y a lieu de relever qu'en toute hypothèse ses fonctions de contrôleur général des armées en mission extraordinaire auraient pris fin en décembre 2002, au terme d'une durée maximum de quatre ans fixée par la loi du 27 avril 1976 ; que, n'ayant aucun droit au renouvellement de ces fonctions, il devait normalement prévoir son admission en 2ème section au cours de cette même année 2002 ; qu'en outre il résulte des termes mêmes de la lettre qu'il a adressée au ministre le 14 juin 2001 qu'il était précisément informé, dès cette date, de ce que la fin de mission qui lui avait été annoncée avait pour conséquence son admission en 2ème section dès le 20 janvier 2002, correspondant à la limite d'âge de son grade d'ingénieur général de l'armement ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir du caractère imprévisible de cette diminution de revenu ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution des décisions contestées ne crée pas une situation d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension provisoire présentée par de M. A;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Jean A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 241256
Date de la décision : 15/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2002, n° 241256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241256.20020115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award