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16/01/2002 | FRANCE | N°196637

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 16 janvier 2002, 196637


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1998 et 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE (SNPT), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son secrétaire général dûment habilité à cet effet ; le SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 1er du jugement du 4 février 1998 du tribunal administratif de Lyon en

tant qu'il annule la décision du 12 janvier 1998 du préfet délégué ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1998 et 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE (SNPT), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son secrétaire général dûment habilité à cet effet ; le SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 1er du jugement du 4 février 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il annule la décision du 12 janvier 1998 du préfet délégué à la sécurité et à la défense de Lyon déclarant recevable la liste de candidatures présentée par le syndicat général de la police pour le premier tour des élections à la commission administrative paritaire interdépartementale du corps de maîtrise et d'application de la police nationale devant se dérouler du 30 mars au 2 avril 1998 dans la région Rhône-Alpes, a rejeté ses conclusions tendant à déclarer irrecevable ladite candidature et l'a condamné à verser la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat et le Syndicat général de la police à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L. 133-2 du code du travail ;
Vu l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Syndicat général de la police,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ; que la Fédération professionnelle indépendante de la police (FPIP), qui n'était pas partie à l'instance devant la cour administrative d'appel, ne pouvait présenter des observations orales devant cette cour ; qu'ainsi le syndicat requérant est fondé à soutenir qu'en autorisant la FPIP à présenter devant elle des observations orales, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 196 ; que, pour ce motif, son arrêt du 20 mars 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives (.). Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travailàLes contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif (.)" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le recours prévu par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée n'est ouvert qu'aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable, la contestation éventuelle de la décision admettant la recevabilité d'une liste devant s'opérer à l'occasion du contentieux des élections dont elle n'est pas détachable ; qu'il s'ensuit que les conclusions dont le SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE et la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale ont saisi le tribunal administratif de Lyon, qui tendaient à l'annulation de la décision, en date du 12 janvier 1998, par laquelle le préfet délégué à la sécurité et à la défense a déclaré recevable la liste de candidatures présentée par le Syndicat général de la police pour le premier tour des élections à la commission administrative paritaire interdépartementale du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'étaient pas recevables ; que, dès lors, le Syndicat général de la police est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 1998 en tant qu'il a fait droit à ces conclusions ;
Sur les conclusions présentées en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que le Syndicat général de la police, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE et à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner le SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE et la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale à payer chacun au Syndicat général de la police une somme de 228,67 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par le SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat et le Syndicat général de la police, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 mars 1998 est annulé.
Article 2 : L'article 1er du jugement du 4 février 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il annule la décision du préfet délégué à la sécurité et à la défense en date du 12 janvier 1998 admettant la recevabilité de la liste de candidature du Syndicat général de la police.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentées pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE et la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale devant le tribunal administratif de Lyon et leurs conclusions en appel tendant à ce qu'il soit fait application à leur bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE et la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale verseront chacun une somme de 228,67 euros au Syndicat général de la police en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel.
Article 5 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE, au Syndicat général de la police, à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale, à la Fédération professionnelle indépendante de la police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 196637
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS - Recevabilité des listes - Contestations - Recours prévu par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 - Recours ouvert seulement aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable (1).

36-07-05-015 Aux termes de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives (...). Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail ... Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif (...)". Il résulte des dispositions précitées que le recours prévu par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée n'est ouvert qu'aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable, la contestation éventuelle de la décision admettant la recevabilité d'une liste devant s'opérer à l'occasion du contentieux des élections dont elle n'est pas détachable.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Présentation d'observations orales (art - R - 196 du code des TA et des CAA) - Possibilité réservée aux seules parties à l'instance.

54-06-02 Aux termes de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ..., les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites". Quelqu'un qui n'est pas partie à l'instance devant une cour administrative d'appel, ne peut présenter des observations orales devant cette cour. Irrégularité d'un arrêt rendu après que la cour a autorisé un syndicat non partie à l'instance à présenter devant elle des observations orales.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196, L8-1
Code du travail L133-2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 9 bis
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996

1.

Rappr., pour les comités techniques paritaires, CE Avis, 1999-12-06, Syndicat Sud rural, Fédération syndicale unitaire, n° 213492.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 196637
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:196637.20020116
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