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16/01/2002 | FRANCE | N°196640

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 16 janvier 2002, 196640


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1998 et 16 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE (UNSA), dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a notamment annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 1998 qui avait annulé une décision du 12 janvier 1998 du préfet d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1998 et 16 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE (UNSA), dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a notamment annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 1998 qui avait annulé une décision du 12 janvier 1998 du préfet de la Loire admettant la candidature du syndicat général de la police à la consultation du personnel organisée en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales aux comités techniques paritaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale devant se dérouler du 30 mars au 2 avril 1998 dans le département de la Loire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 12 janvier 1998 ;
3°) de condamner le Syndicat général de la police à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L. 133-2 du code du travail ;
Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Syndicat général de la police,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugementà, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ; que la Fédération professionnelle indépendante de la police (FPIP), qui n'était pas partie à l'instance devant la cour administrative d'appel, ne pouvait présenter des observations orales devant cette cour ; qu'ainsi le syndicat requérant est fondé à soutenir qu'en autorisant la Fédération professionnelle indépendante de la police à présenter devant elle des observations orales, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 196 ; que, pour ce motif, son arrêt du 20 mars 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel./Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle./Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives (à)./Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travailà/Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures./Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif (à)" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comitésàcomprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires./Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenteràLes règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le recours prévu par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée n'est ouvert qu'aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la candidature irrecevable ; qu'ainsi la décision admettant la recevabilité d'une candidature n'est susceptible ni d'un recours qui serait fondé sur les dispositions précitées ni même d'un recours de droit commun, dès lors qu'elle constitue une mesure préparatoire de l'acte répartissant les sièges ; que, par suite, elle est insusceptible de recours ; qu'il s'ensuit que les conclusions dont l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE a saisi le tribunal administratif de Lyon, qui tendaient à l'annulation de la décision, en date du 12 janvier 1998, par laquelle le préfet du Rhône a déclaré recevable la candidature présentée par le Syndicat général de la police pour la consultation du personnel organisée en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales aux comités techniques paritaires de la police nationale n'étaient pas recevables ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 1978 en tant qu'il annulait la décision du préfet du Rhône du 12 janvier 1998 admettant la recevabilité de la candidature du syndicat général de la police ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de ladite cour du 20 mars 1998 ;
Sur les conclusions présentées en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Syndicat général de la police, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE à payer au Syndicat général de la police une somme de 457,35 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le Syndicat général de la police, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 mars 1998 est annulé.
Article 2 : L'article 1er du jugement du 4 février 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il annule la décision du préfet de la Loire en date du 12 janvier 1998 admettant la recevabilité de la candidature du Syndicat général de la police.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentées pour l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions en appel tendant à ce qu'il soit fait application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE est condamnée à verser une somme de 457,35 euros au Syndicat général de la police en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE, au Syndicat général de la police, à la Fédération professionnelle indépendante de la police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 196640
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L133-2, 14
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 9 bis, art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 196640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:196640.20020116
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