Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1998 et 22 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son secrétaire général dûment habilité à cet effet ; le SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les jugements du 28 janvier 1998 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le préfet ayant autorité sur le secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille a déclaré recevable la liste de candidatures présentée par le syndicat général de la police pour le premier tour de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire interdépartementale de la région Languedoc-Roussillon, et a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
2°) de condamner l'Etat et le syndicat général de la police à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Syndicat général de la police,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel./Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle./Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives / Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travailàLes contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif (.)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le recours prévu par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée n'est ouvert qu'aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable, la contestation éventuelle de la décision admettant la recevabilité d'une liste devant s'opérer à l'occasion du contentieux des élections dont elle n'est pas détachable ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Marseille en statuant au fond en faveur de la recevabilité de la candidature du syndicat général de la police, compte tenu de sa représentativité, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que son arrêt doit pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler le litige par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions dont le SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE et la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale ont saisi le tribunal administratif de Marseille, qui tendaient à l'annulation de la décision, en date du 12 janvier 1998, par laquelle le préfet ayant autorité sur le secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille a déclaré recevable la liste de candidatures présentée par le Syndicat général de la police pour le premier tour des élections à la commission administrative paritaire interdépartementale de la région Languedoc-Roussillon n'étaient pas recevables ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat et le Syndicat général de la police, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 26 mars 1998 et les jugements du tribunal administratif de Marseille n°s 98-1164 et 98-1157 en date du 28 janvier 1998 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille par le SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE et par la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE LA POLICE EN TENUE, au syndicat général de la police, à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale et au ministre de l'intérieur.