Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1999, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant à Corbeyssieu à Frontonas (38290) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 24 mai 1995 du préfet de l'Isère leur accordant une dérogation aux dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental pour leur élevage caprin et avicole ;
2°) de condamner M. et Mme X... à leur verser la somme de 13 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le règlement sanitaire départemental de l'Isère ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme Y... et de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Isère : "à Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (.) û les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (.)" ; qu'aux termes de l'article 153-6 du même règlement : "à Les prescriptions du présent titre relatif à l'hygiène rurale et notamment les règles de distance peuvent être atténuées par autorisation préfectorale (.). Les autorisations accordées en dérogation aux dispositions du titre VIII peuvent être assorties de prescriptions particulières concernant l'aménagement et l'exploitation de l'établissement" ;
Considérant que la cour administrative d'appel, pour confirmer le jugement du 3 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 24 mai 1995 accordant à M. et Mme Y... une dérogation au règlement sanitaire départemental, a estimé que les requérants ne pouvaient utilement invoquer la circonstance que leurs voisins, M. et Mme X..., dont la maison est située à 30 mètres de leur exploitation, ne demeuraient dans leur maison que la moitié de l'année ; que la circonstance qu'un immeuble normalement destiné à l'habitation n'est pas occupé de façon continue ne lui retire pas son caractère d'immeuble habité, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen susmentionné par un arrêt suffisamment motivé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'a pas dénaturé ledit arrêté en relevant qu'il ne précisait pas la nature des contraintes techniques ou topographiques sur lesquelles il se fondait pour justifier la dérogation ;
Considérant que, pour se prononcer sur la légalité de la dérogation accordée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental, ni dans la portée à donner au terme d'atténuation mentionné dans les dispositions précitées ni dans le choix de ses critères d'appréciation ; que, sur la base desdits critères, elle s'est ensuite livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, sans les dénaturer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions des époux Y... et X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme Y... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... une somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... verseront à M. et Mme X... une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.