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16/01/2002 | FRANCE | N°210340

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 16 janvier 2002, 210340


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1999, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant à Corbeyssieu à Frontonas (38290) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 24 mai 1995 du préfet de l'Isère leur accordant une dérogation aux dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental pour leur

élevage caprin et avicole ;
2°) de condamner M. et Mme X... à leur ...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1999, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant à Corbeyssieu à Frontonas (38290) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 24 mai 1995 du préfet de l'Isère leur accordant une dérogation aux dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental pour leur élevage caprin et avicole ;
2°) de condamner M. et Mme X... à leur verser la somme de 13 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le règlement sanitaire départemental de l'Isère ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme Y... et de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Isère : "à Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (.) û les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (.)" ; qu'aux termes de l'article 153-6 du même règlement : "à Les prescriptions du présent titre relatif à l'hygiène rurale et notamment les règles de distance peuvent être atténuées par autorisation préfectorale (.). Les autorisations accordées en dérogation aux dispositions du titre VIII peuvent être assorties de prescriptions particulières concernant l'aménagement et l'exploitation de l'établissement" ;
Considérant que la cour administrative d'appel, pour confirmer le jugement du 3 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 24 mai 1995 accordant à M. et Mme Y... une dérogation au règlement sanitaire départemental, a estimé que les requérants ne pouvaient utilement invoquer la circonstance que leurs voisins, M. et Mme X..., dont la maison est située à 30 mètres de leur exploitation, ne demeuraient dans leur maison que la moitié de l'année ; que la circonstance qu'un immeuble normalement destiné à l'habitation n'est pas occupé de façon continue ne lui retire pas son caractère d'immeuble habité, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen susmentionné par un arrêt suffisamment motivé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'a pas dénaturé ledit arrêté en relevant qu'il ne précisait pas la nature des contraintes techniques ou topographiques sur lesquelles il se fondait pour justifier la dérogation ;
Considérant que, pour se prononcer sur la légalité de la dérogation accordée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental, ni dans la portée à donner au terme d'atténuation mentionné dans les dispositions précitées ni dans le choix de ses critères d'appréciation ; que, sur la base desdits critères, elle s'est ensuite livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, sans les dénaturer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions des époux Y... et X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme Y... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... une somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... verseront à M. et Mme X... une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 210340
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - Bâtiment s d'élevage - Règles contenues dans le réglement sanitaire départemental - a) Possibilité d'y inclure des règles relatives à l'implantation des bâtiments - Existence (sol - impl - ) (1) - b) Règles de distance minimale entre un bâtiment d'élevage et des immeubles habités - Notion d'immeuble habité - Existence - Maison habitée la moitié de l'année seulement (2) - c) Dérogations accordées par le préfet - Contrôle du juge de cassation - 1) Contrôle d'erreur de droit sur la portée donnée au terme "Atténuation" et sur le choix des critères d'appréciation - 2) Appréciation souveraine des juges du fond (3).

03-03, 61-01-01-01 Règlement sanitaire départemental prévoyant que : "...Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (...) - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...)". Règlement prévoyant également que : "... Les prescriptions du présent titre relatif à l'hygiène rurale et notamment les règles de distance peuvent être atténuées par autorisation préfectorale (...). Les autorisations accordées en dérogation aux dispositions du titre VIII peuvent être assorties de prescriptions particulières concernant l'aménagement et l'exploitation de l'établissement". a) Un réglement sanitaire départemental peut légalement inclure de telles règles relatives à l'implantation des bâtiments. b) La circonstance qu'un immeuble normalement destiné à l'habitation n'est pas occupé de façon continue ne lui retire pas son caractère d'immeuble habité, au sens des dispositions précitées du règlement. c) Le juge de cassation exerce, dans les contentieux relatifs à la contestation des dérogations accordées par le préfet, un contrôle d'erreur de droit sur la portée donnée par les juges du fond au terme "d'atténuation" mentionné dans le règlement ainsi que sur le choix de ses critères d'appréciation. L'appréciation portée par les juges du fonds, sur la base desdits critères, sur la légalité de la dérogation accordée échappe en revanche au contrôle du juge de cassation.

- RJ3 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Installation de bâtiments d'élevage - Règles d'implantation contenues dans le réglement sanitaire départemental - Dérogations accordées par le préfet (3).

54-08-02-02-01-03 Règlement sanitaire départemental prévoyant que : "...Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (...) - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...)". Réglement prévoyant également que : "... Les prescriptions du présent titre relatif à l'hygiène rurale et notamment les règles de distance peuvent être atténuées par autorisation préfectorale (...). Les autorisations accordées en dérogation aux dispositions du titre VIII peuvent être assorties de prescriptions particulières concernant l'aménagement et l'exploitation de l'établissement". L'appréciation portée par les juges du fond quant à la légalité des dérogations accordées par le préfet échappent au contrôle du juge de cassation, sous réserve d'un contrôle d'erreur de droit sur la portée donnée au terme "d'atténuation" mentionné dans le règlement ainsi que sur le choix de ses critères d'appréciation.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES - Règlement sanitaire départemental - a) Possibilité d'y inclure des règles relatives à l'implantation des bâtiments - Existence (sol - impl - ) (1) - b) Règles de distance minimale entre un bâtiment d'élevage et des immeubles habités - Notion d'immeuble habité - Existence - Maison habitée la moitié de l'année seulement (2) - c) Dérogations accordées par le préfet - Contrôle du juge de cassation - 1) Contrôle d'erreur de droit sur la portée donnée au terme "Atténuation" et sur le choix des critères d'appréciation - 2) Appréciation souveraine des juges du fond (3).


Références :

Arrêté du 24 mai 1995
Code de justice administrative L761-1

1.

Rappr. CE 1996-07-31, Commune de Saint-Mathurin-sur-Loire et Oudin, p.340. 2.

Rappr. CE 1994-04-08, Mme Benferhat, p. 188. 3.

Rappr. 1999-06-30, Epoux Guttierez, à mentionner aux Tables


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 210340
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:210340.20020116
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