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16/01/2002 | FRANCE | N°213453

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 213453


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. ROUTISSEAU demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance du président de la 9ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 17 juin 1999 par laquelle a été rejetée sa requête tendant d'une part à annuler la décision implicite par laquelle le ministre délégué à la poste a rejeté sa demande du 12 novembre 1997 tendant à ce que soit révisée sa pension de retraite et à ce que soit pris un

décret d'assimilation au sens de l'article L. 16 du code des pensions...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. ROUTISSEAU demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance du président de la 9ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 17 juin 1999 par laquelle a été rejetée sa requête tendant d'une part à annuler la décision implicite par laquelle le ministre délégué à la poste a rejeté sa demande du 12 novembre 1997 tendant à ce que soit révisée sa pension de retraite et à ce que soit pris un décret d'assimilation au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part à enjoindre audit ministre et au ministre du budget d'obtenir la signature de ce décret dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte d'une somme de 4 000 F par mois de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ;
Considérant que par une ordonnance en date du 17 juin 1999 le président de la 9ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par M. ROUTISSEAU tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre délégué à la poste a rejeté sa demande du 12 novembre 1997 tendant à la révision de sa pension de retraite et à ce que soit pris un décret d'assimilation au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre délégué à la poste et au ministre du budget d'obtenir la signature de ce décret dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte d'une somme de 4 000 F par mois de retard ; que par une requête enregistrée le 14 octobre 1999, M. ROUTISSEAU demande la rectification pour erreur matérielle de cette ordonnance ;
Considérant que, si le requérant soutient que la motivation de cette ordonnance révèle l'existence d'une erreur matérielle en tant qu'il y est constaté que sa "pension a été révisée pour tenir compte du reclassement intervenu en application de la loi du 2 juillet 1990", il ressort des pièces du dossier que la pension de retraite de M. ROUTISSEAU a été calculée, conformément aux dispositions de la loi du 2 juillet 1990, sur la base de l'indice afférent au 3ème échelon du grade de chef d'établissement hors classe dont il est titulaire à la suite du reclassement prononcé en application de cette loi ; que, si cet indice est le même que celui afférent au 3ème échelon du grade de receveur hors classe dont il était titulaire lors de son admission à la retraite, et si sa pension ne s'est en conséquence pas trouvée augmentée, elle n'en a pas moins été révisée pour tenir compte de la réforme statutaire résultant de la loi du 2 juillet 1990 ; qu'ainsi, l'ordonnance dont M. ROUTISSEAU demande la rectification n'est entachée d'aucune erreur matérielle ; que si, dans le dernier état de ses écritures, M. ROUTISSEAU soutient que l'ordonnance dont il demande la rectification méconnaît la distinction entre les notions de redressement et de reclassification, ce moyen tend à remettre en cause le bien-fondé du raisonnement juridique sur lequel repose cette ordonnance ; qu'un tel moyen ne peut utilement être invoqué à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Article 1er : La requête de M. ROUTISSEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice ROUTISSEAU et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213453
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L - 16 DU CODE).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Références :

Code de justice administrative R833-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 213453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213453.20020116
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