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16/01/2002 | FRANCE | N°217255

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 16 janvier 2002, 217255


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... à La Baule (44500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant 1°) à ce que soit attribué à la section des assurances sociales d'un conseil régional autre que celui des Pays de Loire le jugement de la plainte formée à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie

de Saint-Nazaire et par le médecin conseil près ladite caisse et ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... à La Baule (44500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant 1°) à ce que soit attribué à la section des assurances sociales d'un conseil régional autre que celui des Pays de Loire le jugement de la plainte formée à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et par le médecin conseil près ladite caisse et 2°) à ce que le dossier soit transmis au Conseil d'Etat en raison de ses conclusions en suspicion légitime formées à l'encontre de la section des assurances sociales du Conseil national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale : "Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ... sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'Ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés" ;
Considérant que, si les règles générales de procédure s'opposent à ce que l'auteur d'une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci, les membres de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, bénéficient, eu égard à la nature des contestations portées devant cette juridiction, aux conditions de désignation des assesseurs ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des chirurgiens-dentistes poursuivis ; qu'il suit de là et alors même que les caisses de sécurité sociale et les praticiens conseils ont la faculté de saisir, par la voie de l'appel, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant cette section méconnaît l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions rappelée par l'article 6-1 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de la participation d'un membre de la juridiction de première instance à la juridiction d'appel manque en fait ;
Considérant, enfin, que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'était saisie que de conclusions tendant au dessaisissement du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Pays de Loire et à son propre dessaisissement pour des motifs de suspicion légitime, a répondu à l'ensemble de ces conclusions ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait omis de statuer sur les conclusions et de répondre aux moyens tendant à la réformation de la décision du conseil régional de l'Ordre manque en fait ;
Sur la décision en tant qu'elle rejette les conclusions en suspicion légitime formées à son encontre :

Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre au motif que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;
Considérant que M. X... soutient que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables les conclusions en suspicion légitime formées à son encontre et en s'abstenant de les transmettre à la juridiction supérieure ; que, toutefois, après avoir relevé à bon droit pour rejeter les conclusions en suspicion légitime dirigées à son encontre par M. X..., qu'elle était une juridiction unique dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire, la section des assurances sociales du Conseil national a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que les conclusions qui lui étaient présentées étant insusceptibles d'aboutir, ne pouvaient qu'être écartées ;
Sur la décision en tant qu'elle rejette les conclusions en suspicion légitime formées à l'encontre de la section des assurances sociales du conseil régional des Pays de Loire :
Considérant qu'en estimant au vu des circonstances invoquées et des moyens soulevés par l'intéressé, qu'il n'apparaissait pas qu'il y eut lieu de donner suite à sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, du jugement de la plainte émise à son encontre par le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Pays de Loire à un autre conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a suffisamment motivé sa décision et s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si les règles générales de procédure s'opposent à ce que l'auteur d'une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci les membres de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, bénéficient, eu égard à la nature des contestations portées devant cette juridiction, aux conditions de désignation des assesseurs ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des chirurgiens-dentistes poursuivis ; qu'il suit de là que la section des assurances sociales du Conseil national a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que la participation de représentants des organismes d'assurance maladie à la section des assurances sociales du conseil régional ne constituait pas un motif de suspicion légitime, alors même que les caisses de sécurité sociale et les praticiens conseils ont la faculté de saisir d'une plainte cet organisme juridictionnel ;
Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 217255
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONSEIL NATIONAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L145-7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 217255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217255.20020116
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