Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé contre les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1997 et 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 11 décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en relevant, au titre de la notation pour 1997 de M. X... que cet officier ne "devait pas négliger les travaux demandés par l'Ecole interarmées du renseignement et des études linguistiques" et que, au titre de 1998, il "devait s'efforcer d'adopter en tout temps l'éthique d'un officier", l'autorité de notation se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de l'intéressé ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre refusant de reconsidérer les notations qui lui ont été attribuées pour 1997 et 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de la défense.