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16/01/2002 | FRANCE | N°223859

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 janvier 2002, 223859


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES D'ESTHETIQUE ET DE COIFFURE A DOMICILE, dont le siège est ... de Serbie à Paris (75784), M. Jean-Charles X..., demeurant ..., la SARL HAIR VITAL, dont le siège est ..., la SA GROUPE PHILIPPE BOSC, dont le siège est ... et la SA BIGOUDI INTERNATIONAL, dont le siège est ZC du Parc de Haye à Velaine-en-Haye (54840) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES D'ESTHETIQUE ET DE COIFFURE A DOMICI

LE et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES D'ESTHETIQUE ET DE COIFFURE A DOMICILE, dont le siège est ... de Serbie à Paris (75784), M. Jean-Charles X..., demeurant ..., la SARL HAIR VITAL, dont le siège est ..., la SA GROUPE PHILIPPE BOSC, dont le siège est ... et la SA BIGOUDI INTERNATIONAL, dont le siège est ZC du Parc de Haye à Velaine-en-Haye (54840) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES D'ESTHETIQUE ET DE COIFFURE A DOMICILE et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la demande qu'ils lui ont adressée afin qu'il rapporte son arrêté du 23 décembre 1999 portant extension de l'avenant n° 47 du 23 septembre 1999 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 3 juillet 1980 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la coiffure et les professions connexes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES D'ESTHETIQUE ET DE COIFFURE A DOMICILE et autres,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES D'ESTHETIQUE ET DE COIFFURE A DOMICILE, M. X..., la SARL HAIR VITAL, la SA GROUPE PHILIPPE BOSC et la SA BIGOUDI INTERNATIONAL demandent l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les recours gracieux formés contre l'arrêté du 23 décembre 1999 portant extension de l'avenant n° 47 du 23 septembre 1999 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 3 juillet 1980, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la coiffure et les professions connexes et l'annulation de cet arrêté ; qu'ils critiquent ces dispositions en tant qu'elles concernent les stipulations des articles 5-3 et 12 de l'avenant litigieux ;
Considérant que selon l'article 5-3 de l'avenant, relatif au contrôle des prestations à domicile, une fiche par client doit être établie indiquant l'heure de début et de fin de chaque période de travail auprès de chaque client ; qu'elle est signée par le client et par le salarié ; qu'à défaut d'enregistrement de ces mentions d'heures, le contrat de travail à temps partiel est réputé conclu à temps complet ; que, selon l'article 12, relatif au temps partiel, pour les emplois techniques et de coiffeurs, la durée du travail à temps partiel est limitée à 16 heures par semaine au minimum sur une base de 4 heures consécutives par jour et qu'à compter du 1er janvier 2002, cette durée sera portée à 22 heures par semaine au minimum ;
Considérant qu'aux termes du premier et du dernier alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail : " A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1. (.)/ Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré " ; qu'aux termes de l'article L. 133-9 du même code : " Le ministre chargé du travail peut, de même, conformément aux règles fixées à l'article précédent, rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu./ L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent " ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant litigieux a fait l'objet d'un avis de la sous-commission des conventions et accords dans sa séance du 24 novembre 1999 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette commission a rendu son avis dans des conditions régulières ; que la circonstance qu'un des membres de la commission prévus par l'article R. 136-9 du code du travail n'a pas siégé est sans influence sur la régularité de l'avis qu'elle a prononcé ; que la présence du représentant d'un ministre qui n'est pas membre de la commission est demeurée en l'espèce sans influence sur l'avis émis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission, dont l'avis est suffisamment motivé, n'ait pas procédé à un examen suffisant de la demande d'extension de l'avenant litigieux ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence :
Considérant qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, repris à l'article L. 420-1 du code de commerce, " sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises " ; qu'en vertu de l'article 9, repris à l'article L. 420-3 du code de commerce, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l'article 7 précité ; qu'aux termes du 1 de l'article 10 de la même ordonnance, repris à l'article L. 420-4 du code de commerce : " Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que si les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels et leurs avenants, négociés et conclus par les représentants d'organisations syndicales d'employeurs et de salariés, répondant à l'objet de l'article L. 131-1 du code du travail relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés, de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales, ne sont pas, en eux-mêmes, des " conventions " ou des " ententes " au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les stipulations desdits conventions ou accords collectifs ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché notamment en limitant l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'extension par le ministre de l'emploi et de la solidarité des stipulations de l'article 12 de l'avenant litigieux aurait pour effet, en méconnaissance de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de limiter l'accès au marché de la coiffure à domicile ou de fausser le libre exercice de la concurrence entre entreprises sur le marché de la coiffure, ils n'apportent à l'appui de leur contestation de ces stipulations aucun élément de nature à établir le caractère sérieux de celle-ci ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence :
Considérant que selon les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 reprises à l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée " l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la même ordonnance, reprises à l'article L. 420-3 du code de commerce, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l'article 8 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que l'extension d'une convention ou d'un accord collectif de travail ne peut avoir légalement pour effet de placer une entreprise ou un groupe d'entreprises dans une situation où elles contreviendraient aux dispositions de l'article 8 ; que si les requérants soutiennent que l'extension de l'avenant litigieux aurait pour effet de placer les " entreprises de coiffure traditionnelle " dans une situation d'abus de position dominante sur le marché national de la coiffure, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il existerait entre ces entreprises des liens de nature à les faire regarder comme un " groupe d'entreprises " au sens des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que la contestation ainsi soulevée n'est pas sérieuse ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 133-9 du code du travail :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'avenant n° 39 du 23 janvier 1996 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, étendu par arrêté du 25 juin 1997, que le champ d'application professionnel de ladite convention de branche comprend les entreprises ayant une activité de coiffure, quelles que soient leurs modalités d'exercice, " salons de coiffure, hors salons de coiffure " ; que, par suite, la contestation, tirée de ce qu'en étendant les stipulations de l'article 5-3 et 12 de l'avenant litigieux, qui concernent en particulier la coiffure à domicile, le ministre chargé du travail aurait excédé le champ d'application de la convention de référence, n'est pas sérieuse ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 133-1 du code du travail :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 133-1 du code du travail, les avenants aux conventions ou accords collectifs " doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant litigieux a été négocié et conclu, du côté des employeurs, par la fédération nationale de la coiffure française et par le conseil national des entreprises de coiffure ; que ces organisations professionnelles d'employeurs ont été reconnues représentatives au plan national dans la branche de la coiffure au terme de l'enquête diligentée dans les conditions prévues à l'article L. 133-3 du code du travail ; qu'il n'est pas sérieusement soutenu que la coiffure à domicile formerait une branche distincte ni que les organisations susmentionnées ne seraient pas habilitées à représenter les entreprises de coiffure exerçant à domicile ; que la contestation ainsi soulevée n'est pas sérieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre chargé du travail aurait étendu un accord ne répondant pas aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords susceptibles d'être étendus n'est pas fondé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du code civil :
Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 5-3 de l'avenant litigieux, qui prévoient en particulier que le salarié établit une fiche par client qui est signée par ce dernier, que les parties à l'avenant ont institué une obligation pour le contrôle du temps de travail seulement entre employeur et salarié ; que la contestation tirée de ce que ces stipulations comporteraient des effets à l'égard de tiers à l'accord en méconnaissance de l'article 1165 du code civil n'est pas sérieuse ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail :
Considérant que selon l'article L. 212-4-2 du code du travail, alors applicable, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ; qu'en vertu de l'article L. 132-4 du même code, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que les stipulations de l'article 12 de l'avenant litigieux, qui limitent à 16 heures par semaine minimum, puis à compter du 1er janvier 2002, à 22 heures, la durée du travail à temps partiel pour les emplois de coiffeurs ne sont pas contraires aux dispositions législatives précitées ; que la contestation soulevée n'est donc pas sérieuse ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution :

Considérant que si les requérants soutiennent qu'en prévoyant à l'article 5-3 qu'à défaut d'enregistrement de l'heure de début et de l'heure de fin de chaque période de travail sur la fiche-client, le contrat de travail à temps partiel est réputé être conclu à temps complet, les parties à l'accord litigieux auraient méconnu le "principe fondamental du droit du travail" selon lequel seule la loi peut instituer une présomption irréfragable de travail à temps complet, il ne ressort pas, en tout état de cause, des termes clairs des stipulations précitées que lesdites parties aient exclu la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve contraire ; que la contestation ainsi soulevée n'est donc pas sérieuse ;
Considérant enfin que si les requérants font valoir que les stipulations de l'article 12 de l'avenant litigieux, qui pourraient être distraites de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation particulière de l'activité de coiffure à domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne décidant pas d'exclure de l'extension lesdites stipulations en application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi et de la solidarité ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES D'ESTHETIQUE ET DE COIFFURE A DOMICILE, M. X..., la SARL HAIR VITAL, la SA GROUPE PHILIPPE BOSC et la SA BIGOUDI INTERNATIONAL ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il rapporte son arrêté du 23 décembre 1999 ;
Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES D'ESTHETIQUE ET DE COIFFURE A DOMICILE, M. X..., la SARL HAIR VITAL, la SA GROUPE PHILIPPE BOSC et la SA BIGOUDI INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES D'ESTHETIQUE ET DE COIFFURE A DOMICILE, à M. Jean-Charles X..., à la SARL HAIR VITAL, à la SA GROUPE PHILIPPE BOSC, à la SA BIGOUDI INTERNATIONAL et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - "Entente" au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - a) Absence - Convention collective - b) Moyen tiré de la méconnaissance du libre exercice de la concurrence par une convention collective - Moyen opérant - Existence.

14-05, 54-07-01-04-03, 66-02 Si les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels et leurs avenants, négociés et conclus par les représentants d'organisations syndicales d'employeurs et de salariés, répondant à l'objet de l'article L. 131-1 du code du travail relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales, ne sont pas, en eux-mêmes, des " conventions " ou des " ententes " au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les stipulations desdits conventions ou accords collectifs ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché notamment en limitant l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Absence - Convention collective - Moyen tiré de la méconnaissance du libre exercice de la concurrence.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - a) "Ententes" au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - Absence - b) Moyen tiré de la méconnaissance du libre exercice de la concurrence - Moyen opérant - Existence.


Références :

Arrêté du 25 juin 1997
Arrêté du 23 décembre 1999
Code civil 1165
Code de commerce L420-1, L420-3, L420-4, L420-2
Code du travail L133-8, L133-9, R136-9, L131-1, L133-1, L133-3, L212-4-2, L132-4
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 7, art. 8, art. 9, art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2002, n° 223859
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 16/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223859
Numéro NOR : CETATEXT000008093661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-16;223859 ?
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