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16/01/2002 | FRANCE | N°224107

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 janvier 2002, 224107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel du jugement du 22 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la déc

ision du 9 mai 1997 du directeur adjoint de la CAISSE PRIMAIRE D'A...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel du jugement du 22 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 9 mai 1997 du directeur adjoint de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demandant à M. Richard X... de reverser la somme de 42 347 F d'honoraires pour dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie./ Cette convention détermine notamment : ( ...) 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 162-12-6, dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article L. 162-12-3 : " La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures./ Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations " ;
Considérant que, par un arrêté du 10 avril 1996 validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, les ministres compétents ont approuvé la convention nationale conclue le 5 mars 1996 entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la fédération nationale des infirmiers ; que l'article 11 de cette convention, à son paragraphe 2, définit un seuil d'activité individuelle, ou seuil d'efficience, compatible avec la qualité des soins et prévoit que le dépassement de ce seuil par un infirmier entraîne un reversement par celui-ci d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie ; que la décision d'imposer ce reversement est prise par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice professionnel principal ; qu'enfin, la convention prévoit qu'à l'encontre de la décision de la caisse, l'infirmier " dispose des voies de recours de droit commun notamment devant le tribunal administratif " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque la caisse d'assurance maladie impose une telle sanction à un professionnel infirmier, elle exerce, en vue de l'accomplissement de la mission de service public dont elle est chargée, des prérogatives de puissance publique et que sa décision a ainsi le caractère d'un acte administratif ;

Considérant que les caisses primaires d'assurance maladie qui, aux termes de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale, " sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité ", constituent des organismes de droit privé ; qu'en vertu de l'article R. 122-3 du code, le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie est chargé d'assurer le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration ; que l'article D. 253-6 prévoit qu'il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; que ni ces dispositions ni aucun principe ne subordonnent l'entrée en vigueur d'une telle délégation de signature à l'accomplissement d'une mesure de publicité, alors même que les actes signés par délégation constituent des actes administratifs ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour rejeter l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie, sur ce que, faute de publication de la délégation de signature consentie par le directeur de la caisse au directeur adjoint, la décision litigieuse imposant un reversement à M. X... pour dépassement du seuil d'efficience émanait d'une autorité incompétente, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu en conséquence de l'annuler ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que ni les dispositions précitées du code de la sécurité sociale ni aucun principe ne subordonnent à l'accomplissement d'une mesure de publicité l'entrée en vigueur des délégations de signature qui peuvent être consenties par le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie au directeur adjoint de la caisse ou à d'autres agents de l'organisme ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a signé la décision attaquée le directeur adjoint de la caisse avait reçu délégation de la signature du directeur aux fins de signer notamment les décisions imposant un reversement aux infirmiers, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'incompétence du directeur adjoint de la caisse pour la signer ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... au soutien de sa demande d'annulation de la décision attaquée tant devant le tribunal administratif de Toulouse que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie du lieu principal d'exercice de l'infirmier constate le dépassement par celui-ci du seuil d'efficience, elle saisit la commission paritaire départementale, laquelle, après avoir recueilli les éventuelles observations de l'intéressé, " transmet le dossier ainsi que son avis dûment motivé à la caisse " en vue de l'application éventuelle d'une mesure de reversement d'honoraires ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable à une mesure de reversement émis par la commission paritaire départementale des infirmiers de la Haute-Garonne sur le cas de M. X... lors de sa séance du 24 avril 1997, dont les termes ont été transcrits au procès-verbal de cette séance, se borne à résumer l'argumentation de M. X... sans préciser les circonstances de fait et de droit qui fondent le rejet de cette argumentation et le sens de l'avis ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée, rendue par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE au vu de cet avis, a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de reversement d'honoraires prise à l'encontre de M. X... ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme d'un montant égal au reversement qui lui a été imposé augmenté des intérêts :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, qui, au surplus, n'est pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d'excès de pouvoir de M. X..., des conclusions reconventionnelles contre ce dernier, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE à payer à M. X... la somme que celui-ci a demandée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 15 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Richard X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

62-01-01-01-01-03,RJ1 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE - CAISSES PRIMAIRES - Décision d'une caisse primaire d'assurance maladie imposant à un infirmier le reversement d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie (1) - Avis de la commission paritaire départementale - Motivation - Notion.

62-01-01-01-01-03 Aux termes de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie du lieu principal d'exercice de l'infirmier constate le dépassement par celui-ci du seuil d'efficience, elle saisit la commission paritaire départementale, laquelle, après avoir recueilli les éventuelles observations de l'intéressé, " transmet le dossier ainsi que son avis dûment motivé à la caisse " en vue de l'application éventuelle d'une mesure de reversement d'honoraires. L'avis favorable à une mesure de reversement émis par la commission paritaire départementale des infirmiers de la Haute-Garonne sur le cas de M. Raynaud lors de sa séance du 24 avril 1997, dont les termes ont été transcrits au procès-verbal de cette séance, se borne à résumer l'argumentation de M. Raynaud sans préciser les circonstances de fait et de droit qui fondent le rejet de cette argumentation et le sens de l'avis. Par suite de décision rendue au vu de cet avis, prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers.


Références :

Arrêté du 10 avril 1996
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la sécurité sociale L162-12-2, L216-1, L162-12-6, L162-12-3, R122-3, D253-6
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 59

1.

Rappr. 2001-06-27 CPAM de Haute-Garonne c/ Sutra, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2002, n° 224107
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 16/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224107
Numéro NOR : CETATEXT000008029910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-16;224107 ?
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