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16/01/2002 | FRANCE | N°224116

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 janvier 2002, 224116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel du jugement du 22 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la déci

sion du 9 mai 1997 du directeur adjoint de la CAISSE PRIMAIRE D'AS...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel du jugement du 22 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 9 mai 1997 du directeur adjoint de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demandant à Mme Françoise X... de reverser la somme de 58 882,75 F d'honoraires pour dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers ;
2°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie./ Cette convention détermine notamment : ( ...) 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 162-12-6, dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article L. 162-12-3 : " La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures./ Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations " ;
Considérant que, par un arrêté du 10 avril 1996 validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, les ministres compétents ont approuvé la convention nationale conclue le 5 mars 1996 entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la fédération nationale des infirmiers ; que l'article 11 de cette convention, à son paragraphe 2, définit un seuil d'activité individuelle, ou seuil d'efficience, compatible avec la qualité des soins et prévoit que le dépassement de ce seuil par un infirmier entraîne un reversement par celui-ci d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie ; que la décision d'imposer ce reversement est prise par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice professionnel principal ; qu'enfin, la convention prévoit qu'à l'encontre de la décision de la caisse, l'infirmier " dispose des voies de recours de droit commun notamment devant le tribunal administratif " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque la caisse d'assurance maladie impose une telle sanction à un professionnel infirmier, elle exerce, en vue de l'accomplissement de la mission de service public dont elle est chargée, des prérogatives de puissance publique et que sa décision a ainsi le caractère d'un acte administratif ;

Considérant que les caisses primaires d'assurance maladie qui, aux termes de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale, " sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité ", constituent des organismes de droit privé ; qu'en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie est chargé d'assurer le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration ; que l'article D. 253-6 prévoit qu'il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; que ni ces dispositions ni aucun principe ne subordonnent l'entrée en vigueur d'une telle délégation de signature à l'accomplissement d'une mesure de publicité, alors même que les actes signés par délégation constituent des actes administratifs ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour rejeter l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie, sur ce que, faute de publication de la délégation de signature consentie par le directeur de la caisse au directeur adjoint, la décision litigieuse imposant un reversement à Mme X... pour dépassement du seuil d'efficience émanait d'une autorité incompétente, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu en conséquence de l'annuler ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que ni les dispositions précitées du code de la sécurité sociale ni aucun principe ne subordonnent à l'accomplissement d'une mesure de publicité l'entrée en vigueur des délégations de signature qui peuvent être consenties par le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie au directeur adjoint de la caisse ou à d'autres agents de l'organisme ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a signé la décision attaquée le directeur adjoint de la caisse avait reçu délégation de la signature du directeur aux fins de signer notamment les décisions imposant un reversement aux infirmiers, la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence du directeur adjoint de la caisse pour la signer ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée tant devant le tribunal administratif de Toulouse que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant que Mme X... soutient ne pas avoir été destinataire notamment du relevé d'activité du premier semestre dont l'envoi est prévu par l'article 11 de la convention nationale des infirmiers en vue de permettre à chaque professionnel de suivre régulièrement et d'adapter l'évolution de son activité ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE n'établit pas avoir adressé ce document à Mme X... ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de reversement d'honoraires prise à l'encontre de Mme X... ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme d'un montant égal au reversement qui lui a été imposé augmentée des intérêts :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, qui, au surplus, n'est pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d'excès de pouvoir de Mme X..., des conclusions reconventionnelles contre cette dernière, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE à payer à Mme X... la somme que celle-ci a demandée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 15 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme Françoise X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 224116
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

62-01-01-01-01-03,RJ1 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE - CAISSES PRIMAIRES - Décision d'une caisse primaire d'assurance maladie imposant à un infirmier le reversement d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie (1) - Régularité de la procédure - Notion.

62-01-01-01-01-03 Décision de reversement d'honoraires prise à l'encontre de Mme Arnal. L'intéressée soutient ne pas avoir été destinataire notamment du relevé d'activité du premier semestre dont l'envoi est prévu par l'article 11 de la convention nationale des infirmiers en vue de permettre à chaque professionnel de suivre régulièrement et d'adapter l'évolution de son activité. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'établit pas avoir adressé ce document à Mme Arnal. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.


Références :

Arrêté du 10 avril 1996
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la sécurité sociale L162-12-2, L216-1, R122-3, L162-12-6, L162-12-3
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 59

1.

Rappr. 2001-06-27, CPAM c/ Mme Sutra, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 224116
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224116.20020116
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