La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2002 | FRANCE | N°225207

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 225207


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jennifer X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er aout 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à son mari, M. Allal X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décemb

re 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié p...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jennifer X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er aout 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à son mari, M. Allal X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Jennifer X... demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. X..., de nationalité algérienne, qu'elle a épousé le 10 novembre 1999 ;
Considérant que le refus de visa d'entrée en France opposé à M. X... est fondé sur le caractère frauduleux du mariage de ce dernier, conclu dans le but exclusif de permettre son établissement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la très brève durée qui s'est écoulée entre l'entrée en France de M. X..., le 1er octobre 1999, et la célébration de son mariage le 10 novembre suivant, et alors qu'il n'est pas allégué que l'intéressé connaissait auparavant son épouse, que ce caractère frauduleux est établi ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté au droit à la vie familiale de M. X... une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jennifer X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 225207
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 225207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225207.20020116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award