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16/01/2002 | FRANCE | N°226488

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 226488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant 2, square Lénine à Montreuil (93100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2000, confirmée sur recours gracieux le 26 octobre 2000, par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de délivrer à son épouse un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivr

er un visa à son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant 2, square Lénine à Montreuil (93100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2000, confirmée sur recours gracieux le 26 octobre 2000, par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de délivrer à son épouse un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer un visa à son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a confirmé la décision du 12 septembre 2000 par laquelle celui-ci a refusé à son épouse Mme Rachida Y..., de nationalité marocaine elle aussi, le visa de court séjour qu'elle sollicitait afin de lui rendre visite ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ( ...) c) ( ...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ne disposait ni de ressources personnelles, ni de moyens financiers suffisants lui permettant de subvenir à ses besoins en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière dispose d'une épargne non négligeable, tirée de revenus fonciers, le consul général de France à Tanger a inexactement apprécié les ressources de Mme Y... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le consul général de France à Tanger aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'autre motif mentionné par la décision attaquée, et tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité par Mme Y... ; que d'ailleurs, et même s'il ne pouvait fonder légalement sa décision de refus de visa de court séjour sur un tel motif, le consul général mentionne également dans la décision attaquée que la situation de Mme Y... est susceptible de relever d'une procédure de regroupement familial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'un visa à Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci n'implique pas nécessairement la délivrance d'un visa à Mme Y... ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à l'autorité compétente de prendre à nouveau, après une nouvelle instruction, une décision concernant la demande présentée par Mme Y... ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire que cette décision intervienne dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Tanger du 26 octobre 2000 est annulée, ensemble la décision du 12 septembre 2000.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de prendre une nouvelle décision sur la demande de visa présentée par Mme Y... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X..., tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de délivrer un visa à son épouse, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226488
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 226488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226488.20020116
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