Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Audrey Y...
X... demeurant ... (13006) ; Mme YAMANI X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à son mari, M. Omar Y..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mme YAMANI X... demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à son mari, M. Omar Y..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que si la différence d'âge entre les époux n'est pas de nature à elle seule à établir que le mariage contracté à Casablanca le 23 février 1999 lors d'un séjour touristique de Mlle X... n'avait d'autre but que de permettre à M. Y... d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme YAMANI X... ait rendu visite à son époux au Maroc, ni même que les époux, entre lesquels aucune communauté de vie n'a existé, aient entretenu de relation épistolaire ou téléphonique depuis leur mariage ; que, dans ces conditions, il est établi que le mariage de M. Y... et Mlle X... n'a été contracté qu'en vue de permettre à M. Y... de s'établir en France ; qu'ainsi, le consul général de France a pu légalement se fonder, pour refuser le visa sollicité par M. Y..., sur un motif tiré de ce que l'intéressé ne s'était marié à une ressortissante française que dans le but d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YAMANI X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme YAMANI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Audrey Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.