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16/01/2002 | FRANCE | N°226870

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 226870


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait afin de séjourner en France dix jours pour y passer des examens préalables à la délivrance d'un diplôme ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " c) (.) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (.) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est responsable financier d'une coopérative agricole, qu'il exerce ce métier depuis six mois et qu'il dispose de revenus réguliers qui s'élèvent à plus de 4000 francs mensuels ; que, dans ces conditions, en se fondant sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé pour refuser de lui délivrer un visa de court séjour, le consul général de France à Marrakech a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Marrakech en date du 15 septembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2002, n° 226870
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 16/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226870
Numéro NOR : CETATEXT000008098150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-16;226870 ?
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