Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X... demeurant 4, rue 2, Derb Mbasso, 60000 Ouja (Maroc); M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., âgé de 26 ans, envisage, après avoir obtenu son baccalauréat en 1998, puis avoir échoué à deux reprises en première année du cycle d'études économiques, de poursuivre des études de français enseigné comme langue étrangère à l'université de Nancy II ; qu'en se fondant sur l'absence de sérieux du projet d'études envisagé par le requérant, qu'il peut fort bien mener d'ailleurs dans son pays d'origine, le consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant que si M. X... fait valoir au soutien de sa requête qu'il disposait des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'est pas fondée sur un motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; qu'ainsi, ce dernier moyen présenté par M. X... est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid X... et au ministre des affaires étrangères.