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16/01/2002 | FRANCE | N°227500

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 227500


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X... demeurant 4, rue 2, Derb Mbasso, 60000 Ouja (Maroc); M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en s

ance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X... demeurant 4, rue 2, Derb Mbasso, 60000 Ouja (Maroc); M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., âgé de 26 ans, envisage, après avoir obtenu son baccalauréat en 1998, puis avoir échoué à deux reprises en première année du cycle d'études économiques, de poursuivre des études de français enseigné comme langue étrangère à l'université de Nancy II ; qu'en se fondant sur l'absence de sérieux du projet d'études envisagé par le requérant, qu'il peut fort bien mener d'ailleurs dans son pays d'origine, le consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant que si M. X... fait valoir au soutien de sa requête qu'il disposait des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'est pas fondée sur un motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; qu'ainsi, ce dernier moyen présenté par M. X... est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 227500
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 227500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227500.20020116
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