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16/01/2002 | FRANCE | N°227504

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 227504


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra X... demeurant 3, bis rue d'Alger, au Bardo (Tunisie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars

1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra X... demeurant 3, bis rue d'Alger, au Bardo (Tunisie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit c) ".) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (.) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X..., âgée de 28 ans, le visa qu'elle sollicitait afin de rendre visite à sa soeur, le consul général de France à Tunis s'est fondé d'une part sur la faiblesse des revenus de l'intéressée et des personnes qui attestent la prendre en charge, et d'autre part sur le risque que l'intéressée, célibataire et sans profession, ne cherche à s'établir en France et ne détourne ainsi l'objet du visa ; que, si Mme X... fait valoir dans sa requête que l'état de santé de sa soeur nécessite sa présence à ses côtés, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation ; qu'en refusant pour les motifs susanalysés de délivrer à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul de France à Tunis n'a pas, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 227504
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 227504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227504.20020116
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