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16/01/2002 | FRANCE | N°227956

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 227956


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hiddi BAKHOUCH demeurant à Bahra, 7100 Le Kef (Tunisie) ; Mme BAKHOUCH demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publi

cation de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hiddi BAKHOUCH demeurant à Bahra, 7100 Le Kef (Tunisie) ; Mme BAKHOUCH demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme BAKHOUCH, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative que la requête présentée par Mme BAKHOUCH devait être signée, à peine d'irrecevabilité ; que, malgré les deux demandes de régularisation qui lui ont été adressées en ce sens, Mme BAKHOUCH n'a pas apposé sa signature sur le mémoire qu'elle a fait parvenir au Conseil d'Etat ; qu'ainsi, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme BAKHOUCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hiddi BAKHOUCH et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 227956
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 227956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227956.20020116
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