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16/01/2002 | FRANCE | N°231389;231390;231391

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 janvier 2002, 231389, 231390 et 231391


Vu 1°), sous le n° 231389, la requête enregistrée le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Y..., demeurant quartier U Frusteru Pinello à Propriano (20110) et M. Jacques X..., demeurant au lieu dit "La Pardella" à Propriano (20110) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2001 par laquelle le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à être autorisés à exercer devant le tribunal administratif, pour le compte de la commune de Propriano, une action tendant à la

condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice subi par la commune...

Vu 1°), sous le n° 231389, la requête enregistrée le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Y..., demeurant quartier U Frusteru Pinello à Propriano (20110) et M. Jacques X..., demeurant au lieu dit "La Pardella" à Propriano (20110) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2001 par laquelle le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à être autorisés à exercer devant le tribunal administratif, pour le compte de la commune de Propriano, une action tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice subi par la commune du fait des fautes commises par l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des contrats passés par la commune avec la société Bouygues Offshore pour l'extension du port de plaisance et la réfection d'une route, dans le suivi de la procédure d'appel d'offres et dans l'exercice du contrôle budgétaire et financier de la commune ;
2°) de les autoriser à exercer cette action ;
3°) de condamner la commune de Propriano à leur verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 231390, la requête enregistrée le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Y... et M. Jacques X... ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2001 par laquelle le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à être autorisés à se constituer parties civiles au nom de la commune de Propriano, dans le cadre d'une information judiciaire en cours relative aux conditions d'attribution à la société Bouygues Offshore d'un marché de travaux publics pour l'extension du port de plaisance et la réfection d'une route ;
2°) de les autoriser à exercer cette action ;
3°) de condamner la commune de Propriano à leur verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°) sous le n° 231391, la requête enregistrée le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Y... et M. Jacques X... ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2001 par laquelle le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à être autorisés à exercer devant le tribunal administratif, pour le compte de la commune de Propriano, une action tendant à ce que soit constatée la nullité des contrats conclus par la commune avec la société Bouygues Offshore pour l'extension du port de plaisance et la réfection d'une route ;
2°) de les autoriser à exercer cette action ;
3°) de condamner la commune de Propriano à leur verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Y... et de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des demandes d'autorisation de plaider présentées par les mêmes contribuables à propos des mêmes faits ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer " ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales : " Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé./ Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet " ; qu'aux termes de l'article R. 2132-1 du même code : " Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement le mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal " ;
Considérant que, saisi par le président du tribunal administratif de Bastia de trois demandes d'autorisation d'agir en justice présentées par MM. Y... et X..., contribuables de la commune de Propriano, le préfet de Corse du Sud a transmis ces mémoires au maire de Propriano en l'invitant à les soumettre au conseil municipal ; que si la commune n'a produit devant le tribunal administratif ni la délibération du conseil municipal statuant sur ces demandes, ni d'observations en réponse aux mémoires des intéressés, qui n'ont pu, par suite, être communiquées à ces derniers, cette circonstance n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie par le tribunal administratif ;

Considérant que ni le respect du principe du contradictoire ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au tribunal administratif, avant de statuer en la forme administrative sur les demandes présentées par MM. Y... et X..., de les inviter à présenter des observations orales ; que, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que les décisions qu'ils contestent auraient été prises en violation du principe susmentionné ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant que les requérants ont demandé au tribunal administratif de les autoriser à intenter, au nom de la commune de Propriano, trois actions en justice concernant les marchés passés par cette commune en 1993 pour l'extension de son port de plaisance et la réfection d'une route ; que la première a pour objet d'obtenir, devant le tribunal administratif de Bastia, l'annulation des marchés au motif, d'ailleurs relevé par un avis de la chambre régionale des comptes de Corse, que de graves irrégularités ont été commises à l'occasion de leur passation ; que la deuxième a pour objet de se constituer partie civile dans le cadre de l'information pénale ouverte par le tribunal de grande instance d'Ajaccio à propos des conditions d'attribution de ces mêmes marchés ; que la troisième a pour objet la mise en jeu, devant le tribunal administratif de Bastia, de la responsabilité de l'Etat, dans l'exercice de son contrôle de légalité et de son contrôle budgétaire ainsi que dans l'assistance technique qu'il a apportée à la commune pour la préparation et l'exécution de ces marchés ;
Considérant que si les requérants soutiennent que ces irrégularités ont causé à la commune un préjudice financier équivalent au montant des marchés concernés, il ne résulte pas de l'instruction et des éléments fournis par MM. Y... et X... que les irrégularités invoquées auraient entraîné en réalité un surcoût ou une moindre qualité des prestations ou travaux fournis à la commune ; que la nullité des contrats ne priverait pas l'entreprise du droit d'obtenir le paiement par la commune des prestations et des travaux dont celle-ci a effectivement bénéficié ; que, par suite, aucune des actions en justice envisagées ne présente pour la commune un intérêt suffisant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 8 février 2001 par lesquelles le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à être autorisés à agir en lieu et place de la commune de Propriano ;
Sur les conclusions de MM. Y... et X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Propriano, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à MM. Y... et X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Jean Y..., à M. Jacques X..., à la commune de Propriano et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - CONDITIONS DE FOND


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2132-5, L2132-6, R2132-1


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2002, n° 231389;231390;231391
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 16/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231389;231390;231391
Numéro NOR : CETATEXT000008098224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-16;231389 ?
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