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16/01/2002 | FRANCE | N°234110

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 234110


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COFATHEC SERVICES S.A., dont le siège est ... ; la SOCIETE COFATHEC SERVICES S.A. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 9 mai 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a ordonné à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille de suspendre la procédure de passation du marché de rénovation et d'exploitation de la centrale thermique de l'

hôpital nord et de la reprendre par une nouvelle réunion de la commis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COFATHEC SERVICES S.A., dont le siège est ... ; la SOCIETE COFATHEC SERVICES S.A. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 9 mai 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a ordonné à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille de suspendre la procédure de passation du marché de rénovation et d'exploitation de la centrale thermique de l'hôpital nord et de la reprendre par une nouvelle réunion de la commission d'appel d'offres, devant se prononcer sur les mérites respectifs des offres des sociétés Somedith-Dalkia-Elyo et Idex ;
2°) rejette les conclusions du groupement Somedith-Dalkia-Elyo présentées devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille ;
3°) condamne la société Somedith à lui verser la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE COFATHEC SERVICES S.A., de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Méditerranéenne d'études de distribution Thermique-Somedith,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif ( ...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ( ...)./ Le président du tribunal administratif ( ...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du marché litigieux, même lorsque cette dernière fait suite à la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de passation du marché ;
Considérant que, sur la demande de la société Somedith, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a ordonné le 9 mai 2001 à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille de suspendre la procédure de passation du marché de rénovation et d'exploitation de la centrale thermique de l'hôpital nord et de la reprendre par une nouvelle réunion de la commission d'appel d'offres, au cours de laquelle la commission se prononcerait sur les mérites respectifs des offres des seules sociétés Somedith-Dalkia-Elyo et Idex ; que la SOCIETE COFATHEC SERVICES S.A. demande l'annulation de cette ordonnance par un pourvoi en cassation enregistré le 25 mai 2001 ;
Mais considérant qu'après l'introduction du pourvoi, la commission d'appel d'offres, réunie le 31 mai 2001, a décidé d'attribuer le marché à la société Idex ; que le marché a été signé le 13 juin 2001 et notifié à son titulaire le 24 juillet suivant ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE COFATHEC SERVICES S.A. tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Somedith qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE COFATHEC SERVICES S.A. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE COFATHEC SERVICES S.A..
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE COFATHEC SERVICES S.A. relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COFATHEC SERVICES S.A., à la société Somedith et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code de justice administrative L551-1, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2002, n° 234110
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 16/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234110
Numéro NOR : CETATEXT000008102873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-16;234110 ?
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