Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant 4, cours de la Poste à Presles-en-Brie (77220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 14 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune Presles-en-Brie les 11 et 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. ( ...) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X... se borne à articuler un grief tiré d'une prétendue irrégularité des opérations électorales au motif qu'une seule liste se serait présentée aux suffrages des électeurs, menée par le maire sortant de Presles-en-Brie ; qu'il ne conteste pas la tardiveté que le président du tribunal administratif de Melun lui a opposée pour rejeter sa protestation ; qu'il résulte de l'instruction que cette protestation dirigée contre les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 mars 2001, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Presles-en-Brie, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 24 avril 2001 ; que par suite, c'est à bon droit que la protestation de M. X..., présentée postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral, a été regardée comme tardive par l'ordonnance attaquée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre de l'intérieur.