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16/01/2002 | FRANCE | N°234456

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 234456


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant 4, cours de la Poste à Presles-en-Brie (77220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 14 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune Presles-en-Brie les 11 et 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après av

oir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
-...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant 4, cours de la Poste à Presles-en-Brie (77220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 14 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune Presles-en-Brie les 11 et 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. ( ...) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X... se borne à articuler un grief tiré d'une prétendue irrégularité des opérations électorales au motif qu'une seule liste se serait présentée aux suffrages des électeurs, menée par le maire sortant de Presles-en-Brie ; qu'il ne conteste pas la tardiveté que le président du tribunal administratif de Melun lui a opposée pour rejeter sa protestation ; qu'il résulte de l'instruction que cette protestation dirigée contre les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 mars 2001, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Presles-en-Brie, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 24 avril 2001 ; que par suite, c'est à bon droit que la protestation de M. X..., présentée postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral, a été regardée comme tardive par l'ordonnance attaquée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 234456
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 234456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234456.20020116
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