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16/01/2002 | FRANCE | N°235775

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 16 janvier 2002, 235775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juillet 2001 et le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aimé Z..., domicilié en l'hôtel de ville de Sochaux (25600) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de MM. Y... et X..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Sochaux ;
2° de rejeter la protestation de

MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
3° de con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juillet 2001 et le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aimé Z..., domicilié en l'hôtel de ville de Sochaux (25600) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de MM. Y... et X..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Sochaux ;
2° de rejeter la protestation de MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
3° de condamner MM. Y... et X... à lui verser la somme de 15 000 Fau titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Y... et X... soutiennent que des partisans de la liste conduite par M. Z... étaient présents en nombre à l'entrée et à proximité du bureau de vote situé dans l'enceinte de la mairie de Sochaux au cours des opérations électorales du 18 mars 2001 et qu'ils ont demandé à certains électeurs de voter pour cette liste ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment des éléments apportés devant le juge d'appel, que si plusieurs partisans de M. Z... se trouvaient à proximité de l'entrée du bureau de vote, ils n'ont pas exercé de pressions sur les électeurs dudit bureau ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Sochaux au motif que des pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin ont été exercées sur les électeurs ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief présenté par MM. Y... et X... à l'appui de leur protestation devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : "Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. ( ...)/ Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats"; que s'il résulte de l'instruction que des affiches en faveur de la liste conduite par M. Z... ont été apposées en méconnaissance de ces dispositions, un tel affichage, opéré sur la devanture de la permanence de cette liste, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 7 juin 2001, le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Sochaux ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner MM. Y... et X... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. Y... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 7 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La protestation de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 3 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Sochaux sont validées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. Y... et M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Aimé Z..., à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 235775
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - AFFICHES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L51


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 235775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235775.20020116
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