La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2002 | FRANCE | N°235785

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 16 janvier 2002, 235785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2001 et 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jésus X... et Mlle Nathalie Y..., demeurant à Thuy (65350) ; M. X... et Mlle Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Z..., leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Thuy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
A

près avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2001 et 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jésus X... et Mlle Nathalie Y..., demeurant à Thuy (65350) ; M. X... et Mlle Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Z..., leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Thuy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral : "Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ..." ; que M. Z... qui est électeur de la commune de Thuy justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales de la commune de Thuy ;
Sur l'éligibilité de M. X... et de Mlle Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de fait opérés par le jugement du tribunal d'instance de Lourdes du 16 mars 2001, devenu définitif, que M. X... justifie par des avis d'imposition et une attestation de la Trésorerie de Cabanac qu'il acquitte personnellement la taxe d'habitation à la commune de Thuy au titre des années 1996-1997-1998-1999-2000 ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas allégué que les faits qui ont justifié l'inscription de M. X... au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Thuy auraient changé, celui-ci justifie devoir être inscrit, au 1er janvier 2001, au rôle précité ; que dès lors, il remplissait l'une des conditions imposées par l'article L. 228 du code électoral pour être éligible au conseil municipal ;
Considérant qu'à supposer que, comme le soutient l'auteur de la protestation formée devant le tribunal administratif de Pau, M. X... serait de nationalité espagnole, cette circonstance n'aurait pas pour effet de l'empêcher de voter et de le rendre inéligible en qualité de conseiller municipal, compte tenu des articles L.O. 227-1 et L.O. 228-1 du code électoral ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. X... serait privé de ses droits civiques ;
Considérant que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection, en qualité de conseiller municipal de la commune de Thuy (Hautes-Pyrénées), au motif qu'il était inéligible ;

Considérant qu'il est constant que Mlle Y... n'était pas inscrite sur la liste électorale de la commune de Thuy lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ; que l'intéressée ne soutient pas qu'elle était inscrite au rôle des contributions directes de ladite commune et ne justifie pas qu'elle devait y être inscrite au 1er janvier 2001, alors même que M. X..., avec qui elle dit vivre maritalement, justifiait devoir être inscrit au rôle de la taxe d'habitation de la commune ; qu'ainsi, elle ne remplissait aucune des conditions exigées par l'article L. 228 du code électoral pour être éligible au conseil municipal ; que dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Thuy ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Thuy à l'issue des élections qui se sont déroulées le 11 mars 2001.
Article 2 : La protestation de M. Z... devant le tribunal administratif de Pau en tant qu'elle est dirigée contre l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Thuy est rejetée.
Article 3 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Thuy est validée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jésus X..., à Mlle Nathalie Y..., à M. Robert Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 235785
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE - Personne qui aurait dû être inscrite au rôle des contributions directes au 1er janvier de l'année de l'élection - Absence - Personne vivant maritalement avec une personne justifiant devoir être inscrite au rôle de la taxe d'habitation.

28-04-02-02-03 Aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection". Personne n'étant, à la date de l'élection, inscrite ni sur la liste électorale de la commune ni au rôle des contributions directes. Cette personne ne justifie pas qu'elle devait être inscrite à ce rôle au 1er janvier de l'année de l'élection 2001 par le motif qu'elle vit maritalement avec une personne qui justifiait qu'elle aurait dû être inscrite au rôle de la taxe d'habitation de la commune au 1er janvier.


Références :

Code électoral L248, L228, LO227-1, LO228-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 235785
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235785.20020116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award