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16/01/2002 | FRANCE | N°235979

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 janvier 2002, 235979


Vu 1°), sous le n° 235979, la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland Y..., Mmes Michèle LISI, Michèle Z..., Florence A..., MM. Jean-Michel B..., Denis D..., Christophe I..., Michel J..., Mme Annie N..., M. Jean-Pierre P..., Mmes Monique Q..., Anne R..., Sylvie S..., et M. Frédéric T..., ayant pour mandataire commun M. T..., demeurant ... ; M. T... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à

ce que soient annulées les opérations électorales qui se so...

Vu 1°), sous le n° 235979, la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland Y..., Mmes Michèle LISI, Michèle Z..., Florence A..., MM. Jean-Michel B..., Denis D..., Christophe I..., Michel J..., Mme Annie N..., M. Jean-Pierre P..., Mmes Monique Q..., Anne R..., Sylvie S..., et M. Frédéric T..., ayant pour mandataire commun M. T..., demeurant ... ; M. T... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à ce que soient annulées les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Villiers-le-Bacle (Essonne) sauf en ce que ce jugement a annulé l'élection de M. R..., annule le premier tour des élections du 11 mars 2001 et juge qu'il sera procédé à une nouvelle consultation électorale ;
Vu 2°), sous le n° 236022, la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., Mme Françoise F..., M. Yves H..., Mme Christine K..., M. E... RUEZ, M. Marc O..., M. Emmanuel R..., M. Arnaud U... et Mme Edith V..., élisant domicile au cabinet de Me C..., ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 juin 2001 en tant qu'il a annulé l'élection de M. R... et de valider l'élection de M. R... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. T... et autres et de M. X... et autres sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation dans leur ensemble des élections qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Villiers-le-Bacle :
Sur le grief tiré de la dimension excessive d'une affiche électorale :
Considérant que la circonstance qu'une affiche apposée par la liste " Villiers 2000 " sur les panneaux électoraux excédait les dimensions maximales fixées par l'article R. 26 du code électoral n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en fausser les résultats ;
Sur le grief tiré de déclarations faites par M. H... dans la presse :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, parmi les candidats de la liste " Villiers 2000 " figurait M. Yves H..., qui utilise pour l'exercice de sa profession le pseudonyme d'Yves G..., et auteur d'un spectacle débutant à Paris le 13 mars 2001 ; que, dans la semaine précédant le scrutin, plusieurs articles sont parus dans la presse nationale hebdomadaire aux rubriques " spectacles " ou " culture " en vue d'assurer la promotion de ce spectacle ; que la circonstance que ces articles évoquaient la candidature de M. H... aux élections municipales de Villiers-le-Bacle et ont donné à ce dernier l'occasion d'exprimer les raisons pour lesquelles il était opposé à l'action du maire sortant n'a pas été de nature, eu égard à la date de parution de la plupart de ces articles qui permettaient à la liste adverse de répondre, au contenu des propos de M. H..., qui portaient sur un sujet déjà largement abordé au cours de la campagne, et du ton employé, qui n'excédait pas les limites de la polémique électorale, à altérer la sincérité du scrutin, en dépit du faible écart de voix séparant le dernier candidat élu du premier candidat non élu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. T... et ses colistiers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'ensemble des élections électorales ;
Sur les conclusions relatives à l'élection de M. R... :
Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au premier janvier de l'année de l'élection " ; que le II de l'article 1400 du code général des impôts dispose que : " Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit (.) la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. R..., qui réside dans la commune voisine de Saint-Aubin, a été radié de la liste électorale de Villiers-le-Bacle ; que pour justifier qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Villiers-le-Bacle le 1er janvier 2001, il invoque sa qualité de nu-propriétaire indivis de terres situées dans cette commune dont ses parents sont usufruitiers ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts qu'il n'est pas personnellement redevable de la taxe foncière ; qu'ainsi, M. R..., qui ne peut utilement se prévaloir du certificat établi le 14 mars 2001 par le centre des impôts fonciers de Palaiseau attestant qu'il est inscrit au 1er janvier 2001 sur le rôle de la taxe foncière en tant que nu-propriétaire en indivision de parcelles agricoles, ne remplit aucune des conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral pour être éligible dans cette commune ; que M. X... et autres ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, pour ce motif, annulé l'élection de M. R... en qualité de conseiller municipal de Villiers-le-Bacle ;
Article 1er : La requête de M. T... et autres est rejetée.
Article 2 : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Frédéric T..., Roland Y..., Michel J..., à Mmes Michèle LISI, Annie N..., Michèle Z..., à M. Jean-Pierre P..., à Mmes Florence A..., Monique Q..., à MM. Jean-Michel B..., à Mme Anne R..., à M. Denis D..., à Mme Sylvie S..., à MM. Christophe I..., Jacques X..., Emmanuel R..., à Mme Françoise F..., à M. Yves H..., à Mme Christine K..., à MM. Jean-Pierre L..., Jean M..., Marc O..., Arnaud U..., à Mme Edith V... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 235979
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION - Altération de la sincérité du scrutin - Absence - Candidat ayant eu l'occasion de s'exprimer à propos de la campagne électorale à la faveur de la promotion de son spectacle de variétés.

28-04-04-02-04 Il résulte de l'instruction que, parmi les candidats de la liste " Villiers 2000 " figurait M. Yves Lecoquièrre, qui utilise pour l'exercice de sa profession le pseudonyme d'Yves Lecoq, et auteur d'un spectacle débutant à Paris le 13 mars 2001. Dans la semaine précédant le scrutin, plusieurs articles sont parus dans la presse nationale hebdomadaire aux rubriques " spectacles " ou " culture " en vue d'assurer la promotion de ce spectacle. La circonstance que ces articles évoquaient la candidature de M. Lecoquièrre aux élections municipales de Villiers-le-Bacle et ont donné à ce dernier l'occasion d'exprimer les raisons pour lesquelles il était opposé à l'action du maire sortant n'a pas été de nature, eu égard à la date de parution de la plupart de ces articles qui permettaient à la liste adverse de répondre, au contenu des propos de l'intéressé, qui portaient sur un sujet déjà largement abordé au cours de la campagne, et du ton employé, qui n'excédait pas les limites de la polémique électorale, à altérer la sincérité du scrutin, en dépit du faible écart de voix séparant le dernier candidat élu du premier candidat non élu.


Références :

CGI 1400
Code électoral R26, L228


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 235979
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235979.20020116
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