La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2002 | FRANCE | N°236120

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 janvier 2002, 236120


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre H..., demeurant Camin del Bosc à Roquefort-des-Corbières (11540) ; M. H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Roquefort-des-Corbières (Aude) pour l'élection des conseillers municipaux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
V...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre H..., demeurant Camin del Bosc à Roquefort-des-Corbières (11540) ; M. H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Roquefort-des-Corbières (Aude) pour l'élection des conseillers municipaux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par M. K... et autres ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué a été soulevé par M. H... pour la première fois dans un mémoire enregistré au Conseil d'Etat le 14 août 2001, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que ce moyen, qui repose sur une cause juridique différente de celle des moyens invoqués dans le délai d'appel, n'est pas recevable ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 du code électoral : "Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les élections des 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Roquefort-des-Corbières, se sont présentés aux suffrages d'électeurs, d'une part, une liste intitulée "Roquefort vraiment" menée par M. X... et sur laquelle figurait M. L..., maire sortant, d'autre part, un candidat isolé, M. H... ; que, la veille du scrutin, s'est constituée une liste intitulée "Une autre idée des Roquefortois", comportant le nom de cinq candidats figurant sur la liste "Roquefort vraiment", dont celui de M. L..., maire sortant, et de M. X..., tête de liste, ainsi que, sans son accord, le nom du protestataire, M. H... ; qu'il n'est pas contesté que des bulletins libellés au nom de cette liste ont été distribués dans les boîtes aux lettres d'électeurs de la commune dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 mars ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces faits, eu égard à l'écart des voix séparant le quinzième candidat proclamé élu et M. H..., en seizième position par le nombre de suffrages obtenus, n'ont pas eu pour conséquence de semer le trouble dans l'esprit des électeurs de la commune de Roquefort-des-Corbières et n'ont pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité des opérations électorales qui s'y sont déroulées le 11 mars 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre H..., à M. Christian L..., à M. Dominique I..., à M. André G..., à M. Daniel C..., à M. Claude B..., à M. Jean X..., à Mme Francine F..., à Mme Maryvonne E..., à Mme Marie-Andrée M..., à M. Lilian D..., à M. Jean-Marc Z..., à M. Pierre N..., à M. Yves Y..., à M. Jean-Paul J..., à Mme Marie-Isabelle A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 236120
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE


Références :

Code électoral L49


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 236120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236120.20020116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award