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18/01/2002 | FRANCE | N°210889

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2002, 210889


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1999, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Matondo X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande pr

ésentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1999, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Matondo X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 26 mars 1999, de l'arrêté du 11 mars 1999 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours ... L'étranger présent sur le territoire français, dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés au 2° à 4° de l'article 10, bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ; qu'en application de ces dispositions combinées avec celles de l'article 10-4° de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, le préfet peut légalement ordonner, dès la notification de la décision de refus de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière dont la demande d'asile n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné le 17 novembre 1998 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une interdiction du territoire français de trois ans ; qu'il a formé devant ledit office une demande d'admission au statut de réfugié au moment où cette sanction pénale était susceptible d'être exécutée ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'office du 4 mars 1999 ; qu'alors même qu'il avait fait appel de cette décision, l'intéressé était, par suite, au nombre des personnes visées par le 4° de l'article 10 précité qui peuvent être en pareil cas reconduites à la frontière ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 28 juin 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué indique que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée et qu'aucune atteinte n'est portée aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, cet arrêté, alors même qu'il ne mentionne pas la demande d'asile que M. X... avait formée, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, l'arrêté attaqué décidant la reconduite du requérant à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore de tout pays dans lequel il est légalement admissible, doit être regardé comme concernant à titre principal le pays dont il est ressortissant ; que, toutefois, si à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, l'intéressé a affirmé, comme il l'avait fait devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, qu'après s'être évadé de prison, il était recherché dans son pays pour des motifs politiques, il n'a fourni à l'appui de ses allégations aucune pièce probante ni aucune précision et n'a justifié d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 28 juin 1999 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 5 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE et à M. Matondo X....


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 210889
Date de la décision : 18/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 mars 1999
Arrêté du 28 juin 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 12, art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2002, n° 210889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:210889.20020118
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