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18/01/2002 | FRANCE | N°211934

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2002, 211934


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssouf Y..., demeurant chez M. X... Saran 5 chemin des 22 Arpents à Gagny (93220) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 1999 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssouf Y..., demeurant chez M. X... Saran 5 chemin des 22 Arpents à Gagny (93220) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 1999 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification le 9 mars 1998, de l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, confirmé sur recours gracieux le 6 mai 1998 ; que si M. Y... soutient être entré en France en 1989 et ne pouvoir légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... ne saurait se prévaloir utilement, en tout état de cause, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit en France avec une compatriote qui attend un enfant de lui, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 avril 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssouf Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 211934
Date de la décision : 18/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2002, n° 211934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:211934.20020118
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