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18/01/2002 | FRANCE | N°212772

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2002, 212772


Vu la requête du PREFET DE LA LOIRE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1999 ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Rubik X..., l'arrêté en date du 23 août 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête du PREFET DE LA LOIRE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1999 ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Rubik X..., l'arrêté en date du 23 août 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont la troisième demande au titre de l'asile politique a été rejetée le 25 février 1999 par la commission de recours des réfugiés, a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, notifiée le 24 mars 1999 ; que s'il a formé le 2 avril 1999 une nouvelle demande en vue de solliciter l'asile, le PREFET DE LA LOIRE a légalement pu refuser son admission au séjour en raison du caractère dilatoire de cette demande ; que, dès lors, M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 avril 1999, de la décision du PREFET DE LA LOIRE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 6° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et/ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X... soutient qu'il réside en France avec son épouse et ses deux enfants mineurs, ainsi que ses parents, et que sa présence est nécessaire à son père en raison de l'état de santé de celui-ci ; que si aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il emmène, le cas échéant, ses enfants avec lui, alors que son épouse a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier, que, compte tenu notamment, dans les circonstances particulières de l'espèce, de l'intérêt de sa présence pour son père hospitalisé en France à plusieurs reprises, l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE a porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, dès lors, le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 23 août 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 450 euros (2951,80 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 450 euros (2951,80 F) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Rubik X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 212772
Date de la décision : 18/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 23 août 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2002, n° 212772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:212772.20020118
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