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18/01/2002 | FRANCE | N°213735

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2002, 213735


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Abdesslam X..., son arrêté du 23 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de ce dernier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Abdesslam X..., son arrêté du 23 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de ce dernier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :"1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., âgé de 58 ans, est entré en France en 1991 après le décès de son épouse et de son fils, afin de rejoindre sa fille mariée à un ressortissant français et ses petits enfants ; que si le PREFET DE POLICE conteste la réalité de sa situation de concubinage avec une ressortissante étrangère résidant en France, il n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ; qu'eu égard à l'ancienneté du séjour en France de M. X... et à la circonstance que celui-ci a en France l'ensemble de ses attaches familiales, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 23 juin 1998 rejetant la demande de l'intéressé d'admission exceptionnelle au séjour, en estimant qu'elle portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, pour annuler l'arrêté attaqué ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdesslam X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 23 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 2002, n° 213735
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213735
Numéro NOR : CETATEXT000008024616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-18;213735 ?
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