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18/01/2002 | FRANCE | N°214664

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2002, 214664


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1999, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nouredine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1999, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nouredine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 mars 1999, de l'arrêté du 16 mars 1999 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X..., qui est entré en France le 8 février 1999, fait valoir que son épouse réside régulièrement en France et que leur enfant y est né, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la brièveté de son séjour et à la possibilité offerte à son épouse de recourir à la procédure du regroupement familial, que l'arrêté en date du 22 septembre 1999 du PREFET DU VAL-DE-MARNE a porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ( ...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent des articles 12 bis 7° et 12 quater précitées de l'ordonnance qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, eu égard à la brièveté du séjour en France de M. X... et à la possibilité offerte à son épouse de recourir à la procédure du regroupement familial, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence a porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, et par suite à se prévaloir des dispositions des articles 12 bis 7° et 12 quater précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le moyen, tiré de ce que la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence aurait été prise sur une procédure irrégulière, doit être écarté ;

Considérant que si l'autorité compétente peut légalement, à titre gracieux et lorsque la situation particulière de l'intéressé le justifie, faire droit à une demande de délivrance d'un certificat de résidence émanant d'un ressortissant algérien qui n'est pas en mesure de présenter les documents prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-DE-MARNE, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de M. X..., a méconnu l'étendue de sa compétence ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 16 mars 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant que les stipulations des articles 7, 9 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait méconnu, dans les circonstances de l'espèce énoncées ci-dessus, les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ; qu'il en va de même des dispositions de l'article 361-2 du code civil ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 8 octobre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Nouredine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214664
Date de la décision : 18/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 mars 1999
Arrêté du 22 septembre 1999
Code civil 361-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3-1, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2002, n° 214664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214664.20020118
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