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18/01/2002 | FRANCE | N°217836

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2002, 217836


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 21 janvier 2000 en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 10 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. David X... et a condamné l'Etat à payer à celui-ci la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et n

on compris dans les dépens ;
2°) rejette les conclusions de la demande...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 21 janvier 2000 en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 10 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. David X... et a condamné l'Etat à payer à celui-ci la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) rejette les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif dirigées contre ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur le 10 janvier 2000, date à laquelle le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a pris l'arrêté attaqué décidant la reconduite à la frontière de M. X... : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que, par une décision du 25 mai 1998, dont l'intéressé a reçu notification le 29 mai 1998, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X..., ressortissant de la République populaire du Congo, et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X... se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions législatives précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... se prévaut de ce qu'il est entré sur le territoire français le 28 avril 1991 et de ce qu'il a épousé le 20 mars 1999 une compatriote titulaire d'une carte de résident, il n'établit pas avoir vécu maritalement avec celle-ci avant le mois d'avril 1998 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifiait pas disposer de ressources personnelles, ait été en mesure de subvenir aux besoins des deux enfants de nationalité française que son épouse avait eus d'un précédent mariage ; qu'ainsi, et eu égard aux conditions du séjour en France de M. X..., le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté du 10 janvier 2000 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations selon lesquelles le PREFET DE SEINE-ET-MARNE aurait commis une illégalité en refusant, le 25 mai 1998, de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à exciper de cette prétendue illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 10 janvier 2000 et condamné l'Etat à payer la somme de 762,25 euros (5 000 F) à M. X... pour les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la SCP Boulloche, avocat de M. X... demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 21 janvier 2000 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE SEINE-ET-MARNE en date du 10 janvier 2000 et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 762,25 euros (5 000 F) à M. X... pour les frais exposés par celui-ci en première instance et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. David X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217836
Date de la décision : 18/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 janvier 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2002, n° 217836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217836.20020118
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